Cour d'appel, 22 juin 2023. 23/00349
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00349
Date de décision :
22 juin 2023
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COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSVW
Ordonnance n° 2023/M246
Mme [D] [Z] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000082 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelante
Syndicat des Copropriétaires HAMMEAU DE L'OLI représenté par son syndic en exercice, la SASU BORNE ET DELAUNAY
Représenté par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE et assisté par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, Conseillère statuant par délégation, assistée de Julie Deshaye, Greffière après débats à l'audience du 22 mai 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 2 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a :
constaté que Mme [D] [Z] [T] occupe sans droit ni titre des locaux appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
ordonné en conséquence à Mme [D] [Z] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit que l'obligation de Mme [D] [Z] [T] de quitter les lieux occupés sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 35 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, durant une période de 6 mois ;
dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [D] [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 1 027,65 euros à compter du 7 mars 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande de paiement provisionnel à titre de dommages et intérêts ;
condamné Mme [D] [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [D] [Z] [T] aux dépens de l'instance ;
rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 6 janvier 2023 au greffe par Mme [Z] [T] ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 1er février 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 1er février 2023 fixant l'affaire à l'audience du 5 février 2024 et une clôture le 22 janvier précédent ;
Vu la signification de la déclaration d'appel les 7 et 28 février 2023 ;
Vu la transmission des conclusions de l'appelante le 7 février 2023 ;
Vu la transmission des conclusions de l'intimé le 14 mars 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande :
d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution ;
de condamner Mme [Z] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de la condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 20 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [D] [Z] [T] demande de :
débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution ;
juger, à titre subsidiaire, qu'elle propose de régler la somme de 140 euros par mois en commencement d'exécution de la décision querellée et pour démontrer sa bonne foi ;
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'incident fixé à l'audience du 22 mai 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'objet du présent incident n'étant pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité, Mme [Z] [T] n'est pas fondée à se prévaloir de possibilités sérieuses d'infirmation de la décision pour s'opposer à la demande de radiation sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Le premier juge a mis plusieurs obligations à la charge de Mme [Z] [T], appelante, à savoir quitter les lieux dans un délai de 7 jours et sous une astreinte provisoire de 35 euros par jour de retard, régler une indemnité d'occupation mensuelle de 1 027,65 euros à compter du 7 mars 2022 et régler des frais irrépétibles à hauteur de 200 euros.
Concernant l'obligation de quitter les lieux, en l'absence de circonstances particulières liées notamment à la situation des occupants, la mesure d'expulsion ne caractérise aucunement des conséquences manifestement excessives, pas plus qu'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise, au sens du texte susvisé.
Mme [Z] [T], qui se prévaut de circonstances particulières, justifie être âgée 48 ans, avoir un enfant [G] [W], âgé de 15 ans, pour lequel elle justifie percevoir une allocation pour éducation d'un enfant handicapé de 140,53 euros par mois depuis le mois de novembre 2022, et être elle-même atteinte d'une anomalie vasculaire cérébrale pour laquelle elle bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Il résulte des pièces de la procédure que le logement que Mme [Z] [T] occupe, ainsi que son fils, est un logement de fonction qui lui a été octroyé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dans le cadre d'un contrat travail à durée indéterminée à temps complet en tant qu'employée d'immeuble. La procédure d'expulsion a été initiée par l'employeur, par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022, après le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [T] qui lui a été notifié le 3 décembre 2021 avec un préavis de licenciement de deux mois, période à l'issue de laquelle un reçu de solde de tout compte en date du 15 février 2022 a été signé.
Avant la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Mme [Z] [T], elle justifie avoir, avec l'aide de Mme [C], assistante sociale, déposé un dossier Dalo avec l'attribution, le 2 novembre 2021, d'un numéro de dossier 006-2021-002886. Dans un courriel du 27 janvier 2022 adressé au secrétariat Dalo des Alpes Maritimes, Mme [Z] [T] conteste le rejet de sa demande par la commission Dalo, et ce, alors même qu'elle doit quitter le logement qu'elle occupe le 3 mars 2022, à la suite de son licenciement, qu'elle vit seule avec son fils dont elle a la charge exclusive, qu'il est impossible pour elle de se loger dans le parc immobilier privé avec un salaire moyen brut de moins de 1 700 euros par mois, qu'elle est reconnue comme travailleur handicapé depuis le mois d'avril 2021 et qu'elle espère, compte tenu de ses qualifications, retrouver un travail dans le domaine du secrétariat et la comptabilité. Dans un courriel en date du 7 février 2022, Mme [Z] [T] indique à Mme [C] avoir envoyé deux mails au service Dalo mais ne pas avoir eu de retour et s'être mise en relation avec un travailleur social.
Mme [Z] [T] démontre avoir également adressé un mail à M. [P] le 27 janvier 2022 afin que ce dernier l'aide dans ses démarches d'obtention d'un logement social n° 006820163836GDPUBSB faites auprès de M. [E] et de M. [K].
C'est la raison pour laquelle elle a indiqué à l'huissier de justice, le 7 mars 2022, qu'elle n'était pas en mesure de libérer les lieux et qu'elle ne pouvait pas communiquer de date de départ dès lors qu'elle n'avait pas trouvé de relogement. C'est également ce qu'elle a indiqué à son ancien employeur, par courriel du 21 mars 2022, en lui déclarant ne pouvoir déménager malgré toutes les démarches entreprises auprès de l'assistance sociale, les municipalités, les bailleurs sociaux et les agences immobilières et qu'elle ne peut aller vivre dans la rue avec son fils. Elle faisait état des mêmes difficultés à l'huissier de justice le 17 juin 2022.
Après la procédure d'expulsion engagée à son encontre, Mme [Z] [T] justifie avoir adressé, le 28 décembre 2022, un courriel à son ancien employeur dans lequel elle lui fait part de ses difficultés pour se reloger et n'avoir eu aucun retour, depuis le 17 juin, concernant sa proposition de régler des indemnités d'occupation.
L'ensemble de ces éléments caractérisent des démarches sérieuses entreprises par Mme [Z] [T] auprès des bailleurs sociaux et, de manière générale, des services sociaux, que ce soit avant ou après son licenciement, pour pouvoir se reloger.
Sur ce point, dès lors que Mme [Z] [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure et de celle qu'elle a initiée devant le juge de l'exécution, laquelle est toujours pendante, et qu'elle a déclaré 16 979 euros de salaires en 2021 et 11 685 euros de salaires et assimilés en 2022, il ne peut lui être fait grief de ne pas justifier de démarches effectuées auprès de bailleurs privés pour se reloger.
La preuve est donc rapportée, compte tenu de la situation particulière de Mme [Z] [T], qui vit seule avec un enfant âgé de 15 ans, que l'exécution de la décision portant sur l'obligation de quitter des lieux serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Mme [Z] [T], si cette dernière affirme que son ancien employeur n'a pas donné suite à sa demande de verser une indemnité en contrepartie de l'occupation du logement, il convient de relever, qu'alors même qu'elle a été condamnée, en tant qu'occupante sans droit ni titre du logement litigieux, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 027,65 euros à compter du 7 mars 2022, elle n'établit pas avoir exécuté, en tout ou partie, cette condamnation, et ce, alors même qu'elle offre, à titre subsidiaire, de régler la somme de 140 euros par mois.
Il reste que Mme [Z] [T], qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure comme n'ayant déclaré que des ressources de l'ordre de 1 000 euros par mois en 2022 et comme devant subvenir aux besoins de son enfant, justifie d'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, sachant que le seul arriéré d'indemnités d'occupation s'élève à la somme de 15 215,85 euros à la date du 1er mai 2023.
Il en résulte que le fait pour Mme [Z] [T] de ne pas avoir réglé les condamnations pécuniaires, en tout ou partie, ne justifie pas, là encore, la radiation de l'affaire.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/00349 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, et de Mme [Z] [T].
En outre, les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de recours,
Déboutons le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/00349 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 juin 2023
La greffière Le conseiller statuant sur délégation
Copie délivrée aux avocats des parties le
Le greffier
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