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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-18.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.504

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° X 21-18.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 Le groupement d'intérêt économique Prévoyance sociale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-18.504 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du groupement d'intérêt économique Prévoyance sociale, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement d'intérêt économique Prévoyance sociale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Prévoyance sociale et le condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Prévoyance sociale. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le GIEPS de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci à payer à l'URSSAF PACA les sommes de 102.475 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l'établissement [Localité 3] 1, 27.249 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l'établissement [Localité 3] 2 et 1.689 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l'établissement de Juan-les-Pins, outre les majorations complémentaires de retard à parfaire sur les sommes restant dues au principal ; 1°) ALORS QUE l'article L. 241-13 VII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sanctionne par la suppression de tout ou partie de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, dite « réduction Fillon », le non-respect par l'employeur de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable, c'est-à-dire celle consistant à engager, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, une négociation annuelle portant « sur les salaires effectifs » ; qu'en retenant, pour valider le redressement, que l'employeur ne justifiait pas avoir engagé des négociations sur l'ensemble des sujets de négociation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 VII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; 2°) ALORS, en outre, QU' en vertu de l'article L. 241-13 VII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, l'employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, de justifier de l'engagement de la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1° du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, par la convocation des parties intéressées à une première réunion ; qu'en se fondant, pour valider le redressement, sur des circonstances postérieures à l'engagement des négociations, tirées de ce que l'employeur ne justifiait pas avoir précisé, lors de la première réunion, le calendrier des réunions et les informations qu'il remettrait sur les matières faisant l'objet de la négociation, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 VII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et L. 2242-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE la condition, fixée par l'article L. 241-13 VII du code de la sécurité sociale, de satisfaire à l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code est satisfaite dès lors que l'employeur démontre le caractère loyal et sérieux des négociations engagées ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifiait pas avoir précisé, lors de la première réunion, le calendrier des réunions et les informations qu'il remettrait sur les matières faisant l'objet de la négociation, sans rechercher si en dépit du non-respect de ces exigences, les négociations n'avaient pas présenté un caractère loyal et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 VII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail et L. 2242-8 du même code, dans leur rédaction également applicable.

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