Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier BROCHARD
Monsieur [V] [Y]
Monsieur [L] [S]
Monsieur [A] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marc MANCIET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BL2
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [K] [E] [Z] épouse [U] , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
DÉFENDEURS
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BL2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2024, Mme [H] [U] née [Z] et M. [O] [Z], venant aux droits de leur mère, Mme [B] [Z], propriétaires de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ont fait assigner en référé Mme [I] [S] et M. [V] [Y], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats et M. [A] [Y] et M. [L] [S] en qualité de cautions, aux fins d’obtenir, par provision :
- la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 6444€ au titre de loyers et charges dus au mois de janvier 2024 inclus.
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 janvier 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire, l’assistance de la Force Publique.
- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion.
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer majoré des charges et la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à son paiement, à compter du 1er février 2024;
- la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse expose, par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 7518€ au mois de juillet 2024 inclus.
M. [V] [Y] cité en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. Il a quitté les lieux en avril 2023, mais sans donner congé.
M. [A] [Y] et M. [L] [S] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas non plus connaître les motifs de leur carence.
Mme [I] [S], représentée, expose ses difficultés et sollicite des délais avec suspension de la clause résolutoire et subsidiairement de se voir accorder un délai supplémentaire d’une année pour quitter les lieux, n’ayant aucune solution de relogement. Elle sollicite également le débouté des demandes de majoration de l’indemnité d’occupation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens. Elle évoque à l’appui de ses demandes, sa bonne foi, la stabilisation de la dette locative ainsi que des contestations sérieuses concernant le congé pour vente délivré par M. et Mme [Z] le 17 janvier 2024 pour le 19 juillet 2024, en l’absence de production aux débats de justificatif de leur qualité de propriétaires ainsi qu’en l’absence de démarches sérieuses et actives des bailleurs pour trouver un acquéreur, ce qui rendrait ledit congé fraduleux.
Elle soutient en outre être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 7518€ au mois de juillet 2024 inclus;
Attendu qu’il résulte des actes de cautions versés aux débats valables en la forme que M. [A] [Y] et M. [L] [S] se sont effectivement engagés en qualité de cautions au paiement des sommes dues par Mme [I] [S] et M. [V] [Y] au titre de l’exécution du contrat de bail.
Attendu que le commandement de payer a été dénoncé aux cautions les 9 et 21 novembre 2023;
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [I] [S] et M. [V] [Y] (locataires) et M. [A] [Y] et M. [L] [S] (cautions) à payer à Mme [U] née [Z] et M. [Z] la somme de 7518€, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 4296€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4296€ a été délivré les 9 et 13 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 13 janvier 2024 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire;
Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rend impossible l'octroi de délais de paiement; que notamment M. [V] [Y] a quitté les lieux et Mme [I] [S] ne démontre pas être en capacité à régler à la fois les loyers courants et l’arriéré locatif déjà constitué, étant sans emploi et indiquant vouloir régler l’arriéré locatif avec des versements rétroactifs de la CAF; qu’enfin il lui a été délivré le 17 janvier 2024 ( ainsi qu’à M. [V] [Y] le 12 janvier 2024) un congé pour vente par M. et Mme [Z], ceux-ci ayant justifié de leur qualité de propriétaires selon une attestation immobilière après décès établie par Maître [N] [T], notaire à [Localité 7] en date du 3 mai 2023, et ce pour le 19 juillet 2024;
Qu’enfin, le fondement de la présente action n’étant pas l’examen de la validité du congé délivré, mais l’acquisition de la clause résolutoire, et la date d’effet du congé étant postérieure à l’audience de plaidoires, ladite contestation sérieuse ne sera pas évoquée dans la présente décision;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, M. [V] [Y] n’ayant pas donné congé ;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il ya lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. .
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à Mme [U] née [Z] et M. [Z] une somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner les défendeurs in solidum à son paiement.
Sur les dépens:
Attendu que les parties défenderesses succombent à la procédure; qu’elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré les 9 et 13 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en REFERE publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne solidairement Mme [I] [S] et M. [V] [Y], M. [A] [Y] et M. [L] [S] à payer à Mme [H] [U] née [Z] et M. [O] [Z] la somme de 7518€, à titre de provision, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 4296€ et de la présente décision pour le surplus;
Fixe l'indemnité d’occupation due au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées;
Condamne solidairement Mme [I] [S] et M. [V] [Y] et M. [A] [Y] et M. [L] [S] à payer à Mme [U] née [Z] et M. [Z], à titre de provision, l’indemnité d’occupation mensuelle précitée, à compter du 13 janvier 2024;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 janvier 2024 et dit que Mme [S] et en tant que de besoin, M. [V] [Y] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [I] [S] et M. [V] [Y] et M. [A] [Y] et M. [L] [S] in solidum à payer à Mme [U] née [Z] et M. [Z] la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [I] [S] et M. [V] [Y], M. [A] [Y] et M. [L] [S] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré les 9 et 13 novembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Juge. Le greffier.
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