Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00144 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFSN
AFFAIRE : [W] [M] C/ S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 02 Février 1958 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2175
Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Mai 2024
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 7 septembre 2022, Monsieur [W] [M] a fait l’acquisition d’une pompe à chaleur Daikin auprès de la SARL le Soleil Vert de France.
Par courrier de sa protection juridique du 12 mai 2023, Monsieur [W] [M] a mis en demeure la société vendeuse de lui fournir et d’installer un pot à boue manquant sur sa pompe à chaleur.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, Monsieur [W] [M] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la SARL le
Soleil Vert de France afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 2 mai 2024, Monsieur [W] [M] maintient sa demande ainsi que la condamnation de la SARL le Soleil Vert de France à la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il expose que le pot à boue a fait l’objet d’une facturation détaillée comme une pièce détachée de la pompe à chaleur et que cet élément est manquant. Il fait valoir que l’absence de cette pièce entraîne un risque d’embouage du réseau de circulation et peut à terme endommager le circuit de distribution. Aussi, il estime avoir intérêt à faire établir judiciairement l’absence de cette installation notamment pour fixer l’étendue de son préjudice de jouissance.
La SARL le Soleil Vert de France s’oppose à la demande d’expertise et sollicite que Monsieur [W] [M] soit condamné aux sommes suivantes :
- 2 000,00 euros au titre de la procédure abusive qu’il a engagée,
- 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, outre les entiers dépens.
La société venderesse fait valoir qu’elle a fourni à Monsieur [W] [M] la preuve que le pot à boue est intégré à la pompe à chaleur livrée notamment par la communication de la fiche technique du constructeur. Elle expose que le pot à boue fait l’objet d’une facturation détaillée en raison d’une obligation légale à laquelle est soumise. Au surplus, elle indique avoir proposé l’installation d’un second pot à boue, ce que son client a finalement refusé. Ainsi, elle estime que la mesure demandée ne présente pas de motif légitime et que l’insistance de Monsieur [W] [M] relève de la procédure abusive.
Le juge des référés a demandé aux parties comparantes si elles étaient opposées à une consultation par expert. Monsieur [W] [M] a indiqué ne pas y être opposé. La SARL le Soleil Vert de France n'a pas répondu, y compris en cours de délibéré.
L'affaire est mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 129 du code procédure civile dispose que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En l'espèce, la demande d’expertise de Monsieur [W] [M] porte exclusivement sur la présence d’un pot à boue dans la pompe à chaleur acquise. Il s'agit d'une question purement technique qui ne requiert pas d'investigations complexes et pourrait se résoudre amiablement, outre le coût extrêmement minime de l'enjeu.
Il y a lieu de constater que les parties non pas transmis d’accord au cours du délibéré.
Par conséquent il est pertinent de désigner un conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable à ce conflit.
Un transport sur les lieux sera éventuellement nécessaire, les parties pouvant se faire accompagner par leur conseil et un professionnel si elles le souhaitent.
A ce stade de la procédure, il convient de rejeter la demande au titre de la procédure abusive.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure de conciliation judiciaire ;
CONFIE la mesure à Monsieur [V] [X], conciliateur de justice à [Localité 4] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 Septembre 2024 à 9 heures ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée aux parties et au conciliateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
DEBOUTE la SARL le Soleil Vert de France de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE la SARL le Soleil Vert de France et Monsieur [W] [M] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Hélène FOURNEL-PALLE
la SCP MAGUET & ASSOCIES
COPIES
- M. [X]
- DOSSIER
Le 30 Mai 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment