Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-15.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.670
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Frédérique X..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile), au profit de M. Marcel Y..., demeurant 9, grande rue au Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été en fait observées ; que tel est le cas dès lors que le dossier de la procédure porte la mention "vu et s'en rapporte" accompagnée de la signature d'un membre du parquet général ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu que la preuve d'événements nouveaux ayant pu justifier la requête déposée par Mlle X... environ six mois après l'arrêt de la cour, ne résultait pas des attestations postérieures versées par la mère, a, ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, nécessairement répondu au moyen tiré du changement dans les conditions de la vie de l'enfant depuis l'arrêt du 23 février 1989 ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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