Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnaud,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NICE, en date du 15 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les pièces présentées par l'administration des Impôts au soutien de sa requête n'ont pas à être communiquées aux personnes mises en cause avant la décision du juge ; que leur communication ultérieure ne peut être soumise à contestation, l'organisation matérielle de cette communication relevant d'une mesure d'administration judiciaire ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge a constaté que l'auteur de la requête, inspecteur des Impôts à la direction nationale des enquêtes fiscales, était spécialement habilité par le directeur général des Impôts, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences légales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge a constaté que les copies des habilitations nominatives des agents désignés pour procéder aux opérations de visite et saisie lui avaient été présentées ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences légales ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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