Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-42.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.059
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel dle Versailles (15e Chambre sociale), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1992), que Mme X..., engagée en qualité d'employée de maison le 21 octobre 1988 par Mme Y..., a été licenciée le 19 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, tout d'abord, que ses moyens de défense n'auraient pas été exposés et, en second lieu, que l'employeur n'aurait jamais produit la preuve des absences alléguées de la salariée ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 8 de la convention collective nationale des employés de maison ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée ne fait état d'aucun moyen distinct auquel la cour d'appel n'aurait pas répondu ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits, a relevé que le licenciement était motivé par les nombreuses absences de la salariée consécutives à son état de santé ;
Attendu, en troisième lieu, que la troisième branche du moyen ne précise pas en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche qui lui est fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas saisie d'une telle demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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