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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-80.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.512

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, - la société GECODI, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 16 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... du chef de blessures involontaires et contre la société GECODI, civilement responsable, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la somme de 1 637 945,82 francs le préjudice subi par M. Z... soumis à recours des organismes sociaux ; "aux motifs que en ce qui concerne l'incapacité temporaire de travail, la Cour observe que le juge n'est pas lié par la date de consolidation proposée par l'expert ; que cette date a été fixée par le professeur A... au 11 janvier 1989 tout en précisant que Pascal Z... est devenu totalement inapte à toute activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que la Courly a versé l'intégralité des salaires de la victime jusqu'au 1er octobre 1992 ; qu'il s'agit d'un accident du travail ; que la Courly joue auprès de ses agents le rôle d'organisme social ; que dans ces conditions, les sommes qu'elle a déboursées jusqu'à cette date doivent être considérées comme la conséquence directe de l'accident ; qu'en conséquence le préjudice corporel soumis à recours doit comprendre le montant des salaires versés à Pascal Z... par la Courly jusqu'au 1er octobre 1992 sauf charges patronales ; "alors que le recours du tiers payeur quel qu'il soit contre la personne responsable de l'accident ne peut s'exercer que dans la limite de la part d'indemnité qui répare le préjudice de la victime ; qu'il s'ensuit que doit être préalablement fixée l'indemnité propre à réparer le préjudice de la victime sans que les prestations servies par le tiers payeur puissent lui servir de mesure ; qu'il appartenait en l'espèce à la cour d'appel d'évaluer la période d'incapacité totale temporaire indépendamment des prestations versées par la Courly ; qu'en se bornant à incorporer dans le montant du préjudice soumis à recours, la totalité des salaires versés par la Courly au motif que celle-ci jouait auprès de ses agents le rôle d'organisme social, que le versement de ces sommes était donc la conséquence directe de l'accident et qu'ainsi le préjudice soumis à recours devait comprendre l'intégralité des salaires versés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'appelés à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident dont Pascal Z... a été victime et dont la responsabilité a été entièrement imputée à Pierre Y..., les juges d'appel, confirmant sur ce point la décision entreprise, fixent à 1 637 948,82 francs, l'indemnité propre à réparer le préjudice corporel soumis à recours ; qu'à cet égard ils prennent en compte le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, l'incapacité permanente partielle et l'incapacité totale de travail pendant la période du 11 avril 1987 au 30 septembre 1992 ; que pour évaluer ce dernier chef de préjudice, les juges du fond retiennent le montant des salaires dont la victime aurait été privée si son employeur, la communauté urbaine de Lyon, ne les lui avait versés sans contrepartie de travail ; qu'ils ont ensuite fait droit au recours de cet employeur, prévu par l'article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la durée de l'incapacité de travail temporaire totale, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, elle n'a nullement pris les prestations servies par le tiers payeur comme mesure du préjudice subi par la victime ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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