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Cour de cassation, 22 juillet 1997. 94-84.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.719

Date de décision :

22 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 15 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Patrice A... et la société des Editions Z..., pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes ; 1) Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2) Sur l'action civile : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrice A..., directeur du journal "Z...", non coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a renvoyé des fins de la poursuite et a rejeté les conclusions des parties ; "au motif que Paul X..., avait été mis en cause en tant qu'homme politique et non en tant qu'élu, investi d'un mandat public ; "alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, qui punit la diffamation dirigée contre les personnes chargées d'un mandat public, suppose une relation directe et étroite entre les imputations et la fonction; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'article était intitulé "le million baladeur de l'adjoint de D..." et visait, donc, expressément une personne investie d'un mandat public; que, dès lors, l' "homme politique" dont il était question dans le corps de l'article était nécessairement l'élu auquel cet article était consacré et que le "financement politique" incriminé ne pouvait que concerner la fonction dont cet homme politique était investi, aucun autre "homme politique" n'étant mis ne cause par l'article; que le titre qui définissait la personne mise en cause par sa fonction et le contenu de l'article annoncé par ce titre étant indissociables, se trouvait établie la relation directe et étroite entre les imputations diffamatoires et cette fonction ; que l'arrêt attaqué, en déclarant, néanmoins, inapplicables les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Paul X..., a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Patrice A..., directeur de la publication du journal Z..., en raison de sa mise en cause, dans le numéro 1638 de ce journal, daté du 8 septembre 1993, en première page par le titre "L'adjoint de D... avait une caisse noire à Nice !", en pages 6 et 7 par un article de Pierre B... intitulé "Corruption - L'argent noir de la politique niçoise", en page 7 par un article de Pierre C... intitulé "Le million baladeur de l'adjoint de D..."; que la citation a incriminé les passages des articles imputant notamment à Paul X... d'avoir reçu une somme de 500 000 francs d'un chef d'entreprise poursuivi pour abus de biens sociaux, faux et corruption active, "d'avoir été financé par de l'abus de bien social", d'avoir refusé d'expliquer l'origine d'un million de francs apparu dans les comptes d'un parti politique qu'il présidait; que la citation a qualifié ces imputations de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en visant l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour débouter la partie civile de son action, l'arrêt attaqué énonce que ni la manchette de première page, ni les articles incriminés ne permettent d'établir une relation directe et étroite entre les imputations diffamatoires et la fonction de Paul X...; que les juges observent qu'il n'est pas allégué que le plaignant ait obtenu un financement illicite pour parvenir à cette fonction, ni qu'il ait abusé de celle-ci pour se procurer des fonds, ou que les fonds lui aient été profitables dans son activité d'élu municipal; que l'arrêt relève que, selon les propos relatés par Pierre C..., Paul X... a lui-même rattaché le financement politique à ses "affaires privées"; que les juges en déduisent que l'article 31 de la loi susvisée n'est pas applicable ; Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, le caractère légal des imputations diffamatoires résulte exclusivement de la nature du fait imputé; que lorsque ce fait ne constitue ni un acte, ni un abus des fonctions, et que celles-ci n'en ont pas été le moyen ou le support nécessaire, la diffamation n'atteint que l'homme privé, en dépit de la mention de sa qualité publique dans les imputations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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