Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-40.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.944
Date de décision :
15 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Giovagnoni, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Pierre Y..., pris ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Boussaad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Giovagnoni, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Giovagnoni construction de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé en qualité de chef d'équipe ferrailleur par la société Giovagnoni par plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis en dernier lieu par un contrat à durée indéterminée à été licencié le 30 octobre 1992 pour motif économique, en raison selon la lettre de licenciement du report de démarrage de chantiers et le manque d'affaires dans la profession ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... le 30 octobre 1992 énonçait les motifs de son licenciement en ces termes :
"Nous vous confirmons que le report de démarrage de chantiers et le manque d'affaires dans la profession nous conduisent à réduire le personnel de notre société et procéder à des licenciements pour fins de chantiers" ;
que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux dudit licenciement, omet de tenir compte des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et déduits du "report de démarrage de chantiers" et du "manque d'affaires dans la profession" conduisant la société à réduire son personnel; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... travaillait sur le chantier de Châtenay-Malabry au moment de son licenciement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le travail s'est poursuivi après le départ de M. X... sur ce chantier, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que M. X... était chef d'équipe ferrailleur et, de ce fait, n'intervenait qu'en début de chantier au stade des fondations et du gros-d'oeuvre, et qu'à l'expiration du préavis de l'intéressé, début janvier 1993, il ne restait plus qu'un seul ouvrier sur ce chantier de Châtenay-Malabry; que, de plus, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'il restait au début de l'année 1993 dix-neuf ouvriers sur le chantier de Courbevoie, à savoir le dernier chantier auquel M. X... avait été affecté pendant son préavis, faute d'avoir pris en considération le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'en qualité de chef d'équipe ferrailleur, M. X... n'intervenait qu'en début de chantier, au stade des fondations et du gros-oeuvre; qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que, pendant son préavis, M. X... a été affecté au chantier d'Avron, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'au moment du départ de l'intéressé au début de l'année 1993, il ne restait plus aucun ouvrier sur ce chantier ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le poste de l'intéressé n'avait pas été supprimé comme le montrait la suite de l'activité de la société sur plusieurs chantiers après le licenciement du salarié, a par là même répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giovagnoni aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique