Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
MS/KV
Rôle N°23/06529
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIZC
[E] [D]
C/
S.A.S.U. FONCIA LES REMPARTS (anciennement AGIRA - ADMINISTRATION ET GESTION IMMOBILIERE ROBALDO ANTIBOISE)
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à :
- Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
- Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI CORINNE PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
APPELANT
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3] -[Localité 2]T
représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. FONCIA LES REMPARTS (anciennement AGIRA - ADMINISTRATION ET GESTION IMMOBILIERE ROBALDO ANTIBOISE), sise [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE,
et par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse, statuant en sa formation de départage, a jugé le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Foncia Les Remparts, son ancien employeur, à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2023.
L'appelant a notifié ses conclusions le 3 août 2023.
L'intimée a notifié ses conclusions portant appel incident, le 8 septembre 2023.
L'appelant a notifié ses conclusions en réponse le 3 avril 2024.
Par voie de conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2024, la société Foncia Les Remparts sollicite du magistrat de la mise en état qu'il déclare les écritures notifiées le 3 avril 2024 par M. [D], en réponse à son appel incident, irrecevables comme tardives au visa de l'article 910 du code de procédure civile, et qu'il condamne M. [D] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réponse sur l'incident, notifiées le 4 juin 2024, M. [D] demande de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée portant appel incident signifiées le 8 septembre 2023 par la société Foncia Les Remparts, à leur tour irrecevables comme n'étant pas motivées en droit, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de joindre au fond les dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant notifiées le 3 avril 2024
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile:
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l'espèce, M. [D] a notifié ses conclusions d'appelant le 3 août 2023.
La société Foncia les Remparts a signifié ses conclusions d'intimé portant appel incident, le 8 septembre 2023.
Monsieur [D] disposait donc d'un délai jusqu'au 8 décembre 2023 pour y répliquer.
Or, ses conclusions en réponse sur l'appel incident ont été signifiées le 3 avril 2024, soit au delà du délai de 3 mois prévu par l'article susvisé, ce que M. [D] ne conteste pas.
En conséquence, l'irrecevabilité desdites conclusions sera prononcée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 08 septembre 2023
Selon l'article 954 du code de procédure civile:
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
M. [D] fait valoir que les conclusions de l'intimée ne comprennent pas de moyens en droit et que le dispositif de ces conclusions comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens.
Or, les conclusions notifiées par la société Foncia Les Remparts le 8 septembre 2023 contiennent un dispositif récapitulant les prétentions et une partie discussion développant les moyens au soutien de ces prétentions.
Ces conclusions n'encourent pas la sanction de l'irrecevabilité prévue par le texte sus visé.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité sera écarté.
Succombant, le défendeur à l'incident supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas l'application de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par M. [D] le 3 avril 2024,
Déboutons la société Foncia Les Remparts de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Foncia Les Remparts le 8 septembre 2023,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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