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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-12.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.573

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Mutuelle Centrale d'Assurances, dont le siège social est ... (anciennement rue de Léningrad) à Paris (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Groupe des Assurances Nationales (GAN), dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Françoise X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Bouthors, avocat de La Mutuelle Centrale d'Assurances, de Me Odent, avocat de la société Groupe des Assurances Nationales, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 1992), qu'ayant construit, en 1977, puis cédé, en 1980, à la société générale de menuiserie (Sogemen), un hangar qui s'est effondré en 1986, Mme X..., assurée par le groupe des assurances nationales (GAN), a été assignée en réparation ainsi que cet assureur et M. Y..., architecte, par la Mutuelle d'assurances de Corse (MUTAC), subrogée dans les droits de son assurée, la Sogemen, qu'elle avait indemnisée des conséquences du sinistre ; Attendu que la MUTAC fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en garantie décennale contre Mme X..., le GAN et M. Y..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi du 3 janvier 1967, peut être considérée comme tenue à la garantie décennale des constructeurs toute personne qui, sans être liée par un contrat de louage d'ouvrage au maître de l'ouvrage, intervient au même titre qu'un entrepreneur ou un architecte dans la construction de l'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate, d'une part, que Mme X... avait, en sa qualité d'entrepreneur en bâtiment, souscrit pour la construction du hangar un contrat d'assurance garantie décennale auprès du GAN et avait déclaré avoir construit ce bâtiment et, d'autre part, que M. Y..., architecte, était intervenu dans la construction, devait nécessairement rechercher si Mme X... comme M. Y..., n'avaient pas la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792 ancien du Code civil ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en l'état d'une police d'assurance garantie décennale, l'absence de contrat de louage d'ouvrage invoquée par le GAN au titre d'une de ses conditions de garantie, ne lui permettait pas de refuser sa garantie dès lors que la compagnie d'assurance n'avait émis aucune réserve lors de la signature du contrat ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si une telle réserve avait été émise par le GAN, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 ancien du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'était pas lié par un contrat de louage d'ouvrage à Mme X... et que celle-ci avait construit, en 1977, pour son propre compte le hangar qu'elle avait, ensuite, vendu à la Sogemen après achèvement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que les dispositions de l'article 1792 du Code civil, en sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, et la garantie de la police "responsabilité décennale entrepreneur", souscrite, par Mme X..., ne pouvaient bénéficier à l'acquéreur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle Centrale d'assurances à payer au Groupe des assurances nationales la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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