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Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-41.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.100

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Khalid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), au profit de la société Super Leader Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de la société Sofigep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Super Leader Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 1996, en qualité de responsable adjoint de magasin au coefficient de 160 ; que sa rémunération était fixée forfaitairement à la somme de 7 000 francs pour un horaire mensuel de 169 heures sur la base de 39 heures par semaine ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sogipyree devenue société Super Leader Pyrénées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, le 2 octobre 1996 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 10 décembre 1996, son employeur lui reprochant la présence en rayon de produits périmés ainsi que la sortie de marchandises non réglées par lui ; qu'il a contesté ce licenciement ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave en l'absence de tout élément versé aux débats établissant les faits allégués par l'employeur ; 2 / que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel une faute grave doit être sanctionnée rapidement, le licenciement étant intervenu le 10 décembre 1996 alors que les faits retenus à l'encontre du salarié dataient du 17 octobre 1996 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, constaté que le grief de présence de produits périmés dans les rayons du magasin était établi et que M. X... avait la responsabilité de vérifier que les produits en rayon n'étaient pas de nature à nuire à la santé des consommateurs, a pu décider que ce fait constituait une violation de ses obligations de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et s'analysait en une faute grave ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions déposées devant la cour d'appel que le salarié ait soutenu devant cette dernière que le licenciement pour faute grave était tardif ; que le deuxième moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs y afférents présentée par M. X..., la cour d'appel a dit que ce dernier appartenait au personnel d'encadrement et que, comme tel, il bénéficiait des dispositions spécifiques au personnel d'encadrement prévues par l'annexe IV intitulé "protocole d'accord sur la durée du travail" de la Convention collective nationale des magasins de vente et d'approvisionnement général ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses conclusions additionnelles que les dispositions de cette annexe de la convention collective ne lui étaient pas applicables, ce texte n'étant entré en vigueur que le 1er novembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires et de repos compensateurs y afférents, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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