Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02949 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2X2
AFFAIRE :
SNC HPL SAINT LOUIS
C/
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE,
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/04675
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SNC HPL SAINT LOUIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 814 029 336
[Adresse 3] (CHEZ ALILA)
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43154
Ayant pour avocat plaidant Me Claire FEREY
APPELANTE
****************
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 047 074
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - N° du dossier CETP2
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc BORTOLOTTI, du barreau de Fontainebleau
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
La SNC HPL Saint-Louis a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la réalisation d'une résidence
située [Adresse 1] à [Localité 6] (Yvelines).
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 août 2021, la société Cardoso Entreprise Travaux Publics Ile-de-France (la société CETP IDF) a fait assigner en référé la société HPL Saint-Louis aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 67 071,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 25 janvier 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société HPL Saint-Louis,
- déclaré le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître de l'action introduite par la société Cardoso Entreprise Travaux Publics Ile de France contre la société HPL Saint-Louis,
- débouté la société HPL Saint-Louis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société HPL Saint-Louis aux dépens de l'incident,
- renvoyé le dossier à la mise en état virtuelle du 9 mai 2023 pour conclusions au fond de la société HPL Saint-Louis.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2023, la société HPL Saint-Louis a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HPL Saint-Louis demande à la cour, au visa des articles 789, 73 et suivants du code de procédure civile, L. 721-3 et L. 210-1 du code de commerce, de :
'- infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 (21/04675) par le juge de la mise en état auprès de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- déclarer la société HPL Saint Louis bien fondée en son exception d'incompétence ;
en conséquence :
- déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour statuer sur la demande formée par la société Cardoso Entreprise Travaux Publics Ile De France, aux termes de son exploit introductif d'instance du 3 août 2021 et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Lyon ;
- condamner la société Cardoso Entreprise Travaux Publics IDF au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cardoso Entreprise Travaux Publics Ile de France demande à la cour de :
'- déclarer la société HPL Saint-Louis irrecevable en son appel, et à tout le moins, non fondé.
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
- confirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
- condamner la société HPL Saint Louis à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- condamner la société HPL Saint-Louis à verser à la société CETP IDF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société HPL Saint Louis aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société HPL Saint-Louis demande l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 avril 2023 en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître de l'action intentée par la société CETP IDF à son encontre.
Elle fait valoir en substance que si elle était immatriculée à l'origine en tant que société civile de construction vente (SCCV), elle a fait l'objet d'une modification de sa forme juridique et est devenue, à compter du 20 mars 2019 (soit avant la délivrance de l'assignation), une société en nom collectif, c'est-à-dire une société commerciale.
Elle précise également ne plus discuter la non-applicabilité de la clause attributive de compétence.
Au visa des articles L. 721-3 et L. 210-1 du code de commerce, elle demande à la cour de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon, lieu du siège social de la défenderesse.
La société CETP IDF sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge ayant retenu la compétence du tribunal judiciaire de Versailles.
Elle fait des développements sur la non-opposabilité à son égard de la clause attributive de compétence figurant au contrat liant les parties.
Elle rétorque également que lorsque le marché de travaux a été régularisé entre les parties, le maître d'ouvrage était bien une société civile de construction vente, ce qu'elle a été au moins jusqu'en 2019, de sorte qu'elle a bien contracté avec une personne morale non commerçante.
Elle ajoute qu'une société en nom collectif est une société de personnes soumises à l'impôt sur le revenu et non une société commerciale et que ce sont ses associés qui sont tous commerçants par nature et responsables indéfiniment et solidairement des dettes.
Sur ce,
L'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Or si une société en nom collectif est une société commerciale par la forme, il cependant est de principe que la nature commerciale d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé (Com., 12 mars 2013, pourvoi n° 12-11.765).
Dès lors que la société CETP IDF a contracté un marché avec une société civile de construction vente, laquelle n'allègue pas avoir alors effectué des actes de commerce, elle devait donc être attraite devant la juridiction civile.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société HPL Saint-Louis et a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître de l'action introduite par la société CETP IDF contre la société HPL Saint-Louis.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société HPL Saint-Louis ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société CETP IDF la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société HPL Saint-Louis à verser à la société CETP IDF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société HPL Saint-Louis supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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