Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10968
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 11/ 04597
APPELANTS
Monsieur Philippe X...
né le 8 octobre 1952 à Talence (Gironde)
...
75015 Paris
représenté par Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049 substitué par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS
Madame Diane X...épouse X...
née le 29 mars 1952 à Vitry-le-François (Marne)
...
75015 PARIS
représentée par Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049 substitué par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE CONTENTIEUX
195 avenue Paul Vaillant Couturier
9314 Bobigny Cedex
représentée par Mme Gratianne Y...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Philippe X...à l'encontre du jugement prononcé le 28 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS, la CPAM de SEINE SAINT-DENIS.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X...ont employé Madame Antonia Z... en qualité d'employé de maison à compter du 2 janvier 2009.
A compter du 10 mars 2010, Madame Z... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs pour un syndrome des canaux carpiens nécessitant deux interventions chirurgicales le 18 mars et le 21 avril 2010.
Les époux X...ont convoqué Madame Z... le 15 juin 2010 en vu d'un entretien préalable à son licenciement le 25 juin 2010.
Le licenciement a été prononcé par lettre du 2 juillet 2010 motivé par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail en raison de changements intervenus dans la vie des employeurs.
Madame Z... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a statué le 21 octobre 2010.
Par lettre du 27 décembre 2010 la caisse a informé les époux X...de la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome des canaux carpiens.
Par un arrêt du 25 septembre 2014, la Cour d'Appel de céans, statuant sur l'appel interjeté par les époux X...à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes, a infirmé partiellement le jugement, a dit que le licenciement de Madame Z... n'est pas nul et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame Z... de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de remise de documents sociaux certifiés et a confirmé le jugement pour le surplus.
Les époux X...ont contesté par lettre du 23 mai 2011, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision implicite de la Commission de Recours Amiable rejetant leur recours à l'encontre de la décision de prise en charge du 27 décembre 2010 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame Z....
Le jugement entrepris a déclaré bien fondée la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Les époux X...ont développé par l'intermédiaire de leur conseil les observations contenues dans les conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2015 tendant à l'infirmation du jugement.
Ils font valoir que Madame Z... ne peut être considérée comme étant en « accident du travail » au jour de son licenciement car au jour de celui-ci, ils n'avaient pas connaissance d'une éventuelle maladie professionnelle de Madame Z....
La CPAM de SEINE-SAINT-DENIS a développé par l'intermédiaire de sa représentante des observations orales tendant au débouté de l'appel.
La caisse rappelle que la décision de la Chambre Sociale relative à la validité du licenciement de Madame Z... n'a aucune incidence sur la présente instance.
Elle observe que les moyens soulevés en première instance par les époux X...ont été abandonnés et que le moyen nouveau selon lequel la maladie professionnelle serait inopposable aux employeurs, car ignorés par eux lors du licenciement, est sans incidence sur la décision de prise en charge.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, applicable au litige, dont il résulte qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Que la contestation de l'origine professionnelle de la maladie n'est ouverte par ces dispositions qu'au regard du non respect du délai de prise en charge, de la durée de l'exposition au risque et de la liste limitative des travaux prévus au tableau de la maladie professionnelle ;
Qu'en dehors de ces cas, la contestation peut également viser, sous certaines conditions, à établir l'origine professionnelle de la maladie lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la contestation portée par les époux X...devant la Cour, outre son irrecevabilité s'agissant d'un moyen nouveau soulevé pour la première fois en appel, n'est pas fondée au regard des dispositions précitées d'où il suit que les époux X...dovent être déboutés de leur appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les époux X...recevables mais mal fondés en leur appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
" Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3, et condamne les époux X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (Trois cent dix sept euros) ;
Le Greffier, Le Président,
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