Cour de cassation, 04 mars 1997. 92-20.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.328
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Marseille (1e chambre), au profit de M. X... général des Impôts, demeurant en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré que M. Y... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 31 chevaux, a, après le rejet en septembre 1991 de sa réclamation, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1991; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il vise la taxe elle-même :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur comportait un effet discriminatoire au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que le tribunal de grande instance qui, bien que le véhicule de M. Y... ait été mis en circulation en 1985, a estimé que la détermination de la puissance fiscale répondait à des critères objectifs indépendants de l'origine du véhicule, a violé ledit article ;
Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est donc, à bon droit, que le Tribunal a jugé la taxe en cause compatible avec cette disposition; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté en demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1991, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation, que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 septembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que, c'est donc à bon droit, que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il vise les pénalités mises à la charge de M. Y... :
Vu l'article 34 de la Constitution, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen portant principe de non-rétroactivité des sanctions ayant le caractère d'une punition ;
Attendu que le principe de non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire; qu'il en résulte que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale ne pouvait avoir pour effet de rendre applicable la pénalité prévue en cas de non-paiement de la taxe constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1993 ;
qu'en déclarant fondée la perception de cette pénalité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en décharge des pénalités fiscales, le jugement rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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