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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2303921

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2303921

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme D F représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Le Champ-près-Froges a délivré à M. B et Mme C un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Le Champ-près-Froges et de M. B et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre2024, la commune de Le Champ-près-Froges représentée par Me Cognat, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 10 décembre 2024, Mme F maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté du 28 juillet 2023 postérieur à l'introduction du recours, la commune de Le Champ-près-Froges a retiré le permis de construire litigieux. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme F à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu par suite de statuer sur celles-ci. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Champ-près-Froges une somme de 1 000 euros à verser à Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme F. Article 2 :La commune de Le Champ-près-Froges versera à Mme F la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à la commune de Le Champ-près-Froges, à M. E B et à Mme A C. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303921

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