Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 707/24
N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWI
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune
en date du
27 Juin 2022
(RG 22/00039 -section 5 )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BÉTHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a été engagé par la société Bati'Concept, pour une durée indéterminée à compter du 11 janvier 2016, en qualité de plaquiste, classé au niveau 2, coefficient 185.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.
Par courrier du 8 juillet 2020, Monsieur [G] a émis diverses réclamations relatives, notamment, à la classification et au paiement des heures supplémentaires. Il a alors sollicité une rupture conventionnelle.
Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail le 17 juillet 2020.
Par courrier du 25 juillet 2020, Monsieur [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant la réaction de l'employeur face aux demandes exprimées, le refus d'y faire droit opposé par ce dernier et l'absence de remise à la CPAM de l'attestation de salaire, retardant le versement des indemnités journalières et complémentaires.
Le 3 septembre 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a:
- requalifié la prise d'acte en démission;
- débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Monsieur [G] à payer à la société Bati'Concept la somme de 864,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- débouté la société Bati'Concept du surplus de ses demandes;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Monsieur [G] aux dépens.
Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses premières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2022, Monsieur [V] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- ordonner, avant dire droit, la remise de l'ensemble de ses feuilles de pointage dans la limite de la prescription triennale, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir;
- dire qu'il devait être classé au coefficient 210 ;
- dire que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Bati'Concept à lui payer les sommes suivantes :
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat;
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation destinée à la CPAM;
- 5 060,72 euros à titre de rappel de salaire sur la classification;
- 506,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir justifier de ses heures supplémentaires;
à titre subsidiaire, 978,72 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées de septembre 2017 à mars 2018, outre l'indemnité de congés payés afférente de 97,87 euros;
- 12 687,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 4 229,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 422,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 2 501,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 12 687,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, la société Bati'Concept demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de condamner Monsieur [G] au paiement d'indemnités de 3000 euros et 2000 euros pour frais de justice exposés, respectivement, en première instance et en cause d'appel.
Le 22 août 2023, un avis a été adressé aux parties pour les informer que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 5 mars 2024 et que l'affaire serait plaidée le 26 mars suivant.
Monsieur [G] a déposé de nouvelles conclusions le 4 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, la société Bati'Concept demande à la cour d'écarter des débats, pour signification tardive, les conclusions n°2 de Monsieur [G] ainsi que ses pièces supplémentaires numérotées 27, 28 et 29.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces transmises par Monsieur [G]
La société Bati'Concept demande à la cour d'écarter des débats, pour signification tardive, les conclusions n°2 de Monsieur [G] ainsi que ses pièces supplémentaires numérotées 27, 28 et 29.
Selon avis du 22 août 2023, les parties ont été informées par le conseiller de la mise en état que l'ordonnance de clôture serait rendue le 5 mars 2024 en vue d'une audience pour plaidoirie fixée au 26 mars suivant.
Le 4 mars 2024 à 17h47, Monsieur [G] a déposé de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces (n° 27, 28 et 29).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
La cour constate que ces dernières conclusions ne modifient pas le dispositif des premières conclusions de l'appelant déposées le 15 octobre 2022.
La cour constate également que les nouvelles pièces produites étaient en possession de Monsieur [G] de longue date (attestations rédigées en janvier et février 2022) et auraient donc pu être versées au dossier plus tôt. L'appelant ne justifie nullement la production tardive de ces pièces.
Compte tenu de cette production tardive, l'intimée n'a pas eu la possibilité de prendre utilement connaissance des derniers éléments de fait et de droit introduits dans le débat, non plus que des pièces versées à leur soutien.
En conséquence, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions n°2 déposées par Monsieur [G] le 4 mars 2024 ainsi que les pièces nouvelles transmises par l'appelant à cette occasion numérotées 27, 28 et 29.
Sur la demande en rappel de salaires au titre de la classification
Il est constant que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [G], conclu le 11 janvier 2016, indique que celui-ci a été embauché en qualité de plaquiste, classé au niveau 2 coefficient 185.
Monsieur [G] revendique un positionnement au niveau 3 coefficient 210 en invoquant les dispositions de l'article 12.4 de la convention collective applicable.
L'article 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés dispose que:
'Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.'
Monsieur [G] justifie de l'obtention en 2012 d'un titre professionnel de plaquiste, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le passage au niveau supérieur à l'issue d'une période maximale de 9 mois n'est pas garanti par les dispositions de l'article 12.4 précité.
Si la convention collective demande de réexaminer la situation du salarié dans un délai maximal de 9 mois, elle offre à l'employeur deux alternatives : maintenir le salarié dans sa position (niveau II coefficient 185) ou le classer à un niveau supérieur (niveau III coefficient 210). La décision de l'employeur doit alors être prise en fonction des aptitudes et capacités professionnelles de l'intéressé.
Selon l'article 12.2 de cette convention collective, le niveau III position 1 (correspondant au coefficient 210) est attribué aux compagnons professionnels qui remplissent les conditions suivantes:
'Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
- être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.'
L'appelant ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que, à l'époque où il était employé par la société Bati'Concept, il disposait des compétences et de l'autonomie nécessaires pour exécuter les travaux à partir de directives et sous seul contrôle de bonne fin. Il n'établit pas qu'il était alors en capacité de lire des plans, de tenir des documents d'exécution, de guider le travail d'autres ouvriers, de transmettre son expérience à des apprentis ou de nouveaux embauchés ou d'assurer des fonctions de représentation simple.
En l'absence de toute pièce témoignant des aptitudes et capacités professionnelles effectivement manifestées et mises en oeuvre dans le cadre de l'emploi exercé au sein de la société Bati'Concept, la preuve de l'acquisition du niveau de qualification requis ne peut résulter seulement de la production d'un contrat de travail temporaire d'une durée de 7 jours (du 31 octobre au 6 novembre 2015) dans le cadre duquel Monsieur [G] a bénéficié d'un classement au niveau III position 1, et d'une fiche de paie indiquant que celui-ci occupait, en septembre 2020, un emploi de plaquiste classé au coefficient 230.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [G] ne démontre pas remplir l'ensemble des conditions requises pour être repositionné au niveau III coefficient 210.
Par confirmation du jugement déféré, il convient de le débouter de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 210 ainsi que de sa demande en rappel de salaire afférente.
Sur la demande de remise des feuilles de pointage et la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir justifier de ses heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [G] demande qu'il soi fait injonction à la société Bati'Concept de lui remettre les feuilles de pointage qu'elle détient (dans la limite de la prescription triennale) afin de lui permettre d'établir précisément le volume d'heures travaillées et de faire valoir ses droits au paiement d'heures supplémentaires.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il n'appartient pas au juge de se substituer à chaque partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
La charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le salarié n'ayant pas à prouver les heures supplémentaires qu'il a effectuées mais seulement à étayer sa demande par des éléments suffisamment précis, la cour n'a pas à pallier la carence de Monsieur [G] dans cet étaiement.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [G] aux fins de communication des feuilles de pointage.
Compte tenu des spécificités du régime probatoire applicable, le défaut de communication des feuilles de pointage ne prive pas le salarié d'une chance de soutenir ses prétentions au paiement d'heures supplémentaires.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
Monsieur [G] verse au dossier un tableau mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail entre le 28 août 2017 et le 11 mars 2018, ainsi que des notes manuscrites exposant pour chaque journée concernée les heures de travail et les tâches réalisées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Bati'Concept relève que les notes manuscrites produites par l'appelant n'ont pas été rédigées par l'intéressé mais par un collègue, Monsieur [X].
Monsieur [G] ne réfute pas cette observation mais souligne qu'il travaillait en binôme avec Monsieur [X]. L'employeur ne conteste pas cette assertion. Il s'ensuit que les informations relevées par Monsieur [X] concernant ses propres temps de travail sont de nature à apporter un éclairage sur ceux que Monsieur [G] prétend avoir prestés.
L'intimée communique un tableau récapitulatif réalisé, selon ses dires, au vu des feuilles de présence de Monsieur [G] au cours de la période allant du mois de septembre 2017 au mois de mars 2018.
Toutefois, elle ne produit aucunement les feuilles journalières de présence susceptibles de valoir pointage. Elle se borne à transmettre des fiches mensuelles indiquant les jours de présence du salarié sans la moindre précision concernant les heures de début et de fin de chaque journée de travail, ni même les durées de travail effectif quotidiennes.
La société Bati'Concept note également quelques incohérences dans les relevés présentés par le salarié (heures prétendument accomplies alors qu'il se trouvait en congés payés ou en arrêt de travail), qui, si elles doivent être prises en considération, ne sont pas de nature à jeter le discrédit sur l'ensemble du décompte transmis par l'appelant.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
En outre, la cour retient qu'au cours de la période visée les bulletins de salaire portent mention systématiquement de la rémunération mensuelle de 17,33 heures supplémentaires au taux majoré de 25%.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour, par infirmation du jugement, retient que Monsieur [G] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 300 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.
L'employeur cotisant à la caisse de congés payés propre au secteur du bâtiment et des travaux publics (comme l'indique la lecture des fiches de paie de Monsieur [G] ), il n'y a pas lieu d'allouer au salarié une indemnité de congés payés se rapportant à ce rappel de salaire.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le fait que Monsieur [G] n'ait pas été rémunéré, sur une période déterminée (courant du mois de septembre 2017 au mois de mars 2018) de l'intégralité des heures de travail effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Bati'Concept , dans la mesure où aucun élément ne démontre que celle-ci avait une connaissance suffisamment précise de la réalisation d'heures supplémentaires (au-delà de celles rémunérées) dont les volumes retenus par la cour sont nettement inférieurs à ceux allégués par le salarié.
Faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation destinée à la CPAM
Monsieur [G], qui a été placé en arrêt de travail le 17 juillet 2020, fait grief à l'employeur d'avoir tardé à transmettre à la CPAM l'attestation de salaire afin de permettre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Il verse au dossier une attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM le 27 août 2020 faisant état de la prise en charge de l'arrêt maladie ayant débuté ce 17 juillet 2020.
Il ressort de ces éléments qu'aucun retard significatif dans la mise en oeuvre de cette prise en charge n'est caractérisé.
Dès lors, Monsieur [G], qui n'établit aucune faute de l'employeur et ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il est constant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, dans la lettre du 25 juillet 2020 portant prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Monsieur [G] fait grief à son employeur :
- de ne pas l'avoir rémunéré conformément à la classification qui lui était applicable;
- de ne pas avoir réglé l'intégralité des heures supplémentaires accomplies;
- d'avoir été négligent dans la transmission de l'attestation de salaire à la CPAM provoquant un retard non négligeable dans le paiement des indemnités journalières.
Il a été jugé que les premier et troisième griefs étaient infondés.
Si la cour a retenu que des heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées, le montant du rappel de salaire alloué à ce titre apparaît modique et l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas caractérisée.
La cour relève en outre que ce manquement de l'employeur n'est établi que jusqu'au mois de mars 2018. Au moment de la prise d'acte, ce manquement avait cessé de longue date. Le salarié n'a sollicité aucune régularisation avant le mois de juillet 2020. Le défaut de paiement d'une partie des heures supplémentaires prestées, au cours d'une période circonscrite, n'a manifestement pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant plus de deux années.
Dans ses écritures, Monsieur [G] ajoute que l'employeur a adopté une attitude agressive suite à la demande de régularisation formalisée par courrier du 8 juillet 2020. Il évoque une vive colère survenue le 10 juillet suivant.
Cependant, l'appelant n'apporte nullement la preuve d'un tel incident.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] n'établit pas l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, et ont débouté Monsieur [G] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'une démission, l'employeur est fondé à réclamer au salarié le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 semaines de travail en application de l'article 10.1 de la convention collective applicable.
Toutefois, Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail le 17 juillet 2020. Il ressort des documents médicaux versés au dossier que son état de santé justifiait un maintien en arrêt maladie, au moins, jusqu'au 30 août 2020.
Il s'en déduit que Monsieur [G] se trouvait dans l'incapacité d'effectuer le préavis, de sorte qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne saurait être mise à sa charge.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] au paiement d'une indemnité de 864,24 euros à titre du préavis. La société Bati'Concept sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur [G] a notifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à son employeur par courrier du 25 juillet 2020, reçu le mercredi 29 juillet suivant.
Il n'est pas contesté que l'entreprise a procédé à une fermeture totale pour congés d'été du vendredi 31 août au soir au lundi 24 août.
La société Bati'Concept démontre avoir établi les documents de fin de contrat le 14 septembre 2020 et avoir informé le salarié que ceux-ci étaient tenus à sa disposition par courrier du 18 septembre suivant.
Il ressort de ces éléments qu'aucun retard significatif dans la délivrance des documents de fin de contrat n'est caractérisé.
Dès lors, Monsieur [G], qui n'établit aucune faute de l'employeur et ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Bati'Concept à payer à Monsieur [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions n°2 déposées par Monsieur [V] [G] le 4 mars 2024 ainsi que les pièces nouvelles transmises par l'appelant à cette occasion numérotées 27, 28 et 29,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [V] [G] de sa demande tendant, avant dire droit, à la remise de l'ensemble de ses feuilles de pointage,
- dit que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'une démission,
- débouté Monsieur [V] [G] de ses demandes suivantes:
- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à la CPAM,
- rappel de salaire au titre d'un repositionnement au coefficient 210 (et indemnité de congés payés s'y rapportant),
- indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir justifier des heures supplémentaires,
- indemnité pour travail dissimulé,
- indemnité compensatrice de préavis (et indemnité de congés payés s'y rapportant),
- indemnité légale de licenciement,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Bati'Concept à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 300 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies de septembre 2017 à mars 2018,
Déboute la SARL Bati'Concept de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis,
Condamne la SARL Bati'Concept à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Bati'Concept de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL Bati'Concept aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE