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Cour d'appel, 14 février 2012. 10/18786

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/18786

Date de décision :

14 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 14 FEVRIER 2012 (n° 49, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18786 Décision déférée à la Cour : jugement du 8 septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04205 APPELANTS Madame [R] [W] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP HARDOUIN (avoués à la Cour) assistée de Me Antoine CARDINAL , avocat au barreau de DIJON, substituant Me SEUTET, avocat au barreau de DIJON SCP SEUTET Avocats Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP HARDOUIN (avoués à la Cour) assisté de Me Antoine CARDINAL , avocat au barreau de DIJON, substituant Me SEUTET, avocat au barreau de DIJON SCP SEUTET Avocats INTIMES Madame [C] [D] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) assistée de Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600 Monsieur [B] [X] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) assisté de Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La société [L] [F] a donné mission à Mme [C] [D] et M. [B] [X], avocats au barreau de Paris, de ' mettre en place au sein de l'entreprise la procédure juridique de cession d'actions projetée au profit de M. [H] ' : les avocats ont procédé à la rédaction d'un certain nombre d'actes, dont des actes intitulés ' cessions de créances' intervenus entre les associés M. et Mme [F], cédants, et les cessionnaires : les cessions ont fait l'objet d'un procès-verbal du conseil d'administration de la SA [L] [F] en date du 17 novembre 2004 constatant l'agrément des nouveaux actionnaires. Les époux [L] [F] avaient accordé à deux banques, la Banque Populaire de Bourgogne et la société Générale qui avaient consenti des prêts à la SA [L] [F], des garanties personnelles et hypothécaires au profit de ladite société, notamment des cautionnements : la société [L] [F] ayant été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2005, puis en liquidation judiciaire le 6 décembre 2005, les époux [L] [F] ont été contraints d'apurer les dettes liées à leurs engagements et c'est dans ces conditions que les époux [F] ont reproché à leurs avocats de s'être abstenus d'attirer leur attention sur l'incidence des garanties qu'ils avaient accordées à ladite société, ce qui, selon eux, a entraîné leur condamnation par le Tribunal de commerce de Dijon le 5 avril 2006 puis par le tribunal de grande instance le 24 mai 2007 à payer, pour le compte de la société, en tant que garants de prêts non remboursés à la Banque Populaire de Bourgogne, la somme de 388 707, 64 € et à la Société Générale la somme de 85 420, 44 €, faisant notamment grief aux rédacteurs uniques de n'avoir pas veillé à l'équilibre des intérêts des parties en vérifiant l'état des inscriptions et la valeur des garanties stipulées au profit des prêteurs et de ne pas leur avoir signalé que les garanties subsistaient à défaut de mainlevée ou de substitution. Les époux [F] ont assigné Mme [C] [D] et M. [B] [X] devant le tribunal de grande instance de Paris en recherchant, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, leur responsabilité civile professionnelle et ont demandé leur condamnation à leur payer la somme de 589 039, 08 € en réparation de leur préjudice outre une somme de 5000 € à titre d'indemnité de procédure. Par jugement en date du 8 septembre 2010, le tribunal a débouté les époux [F] de leurs prétentions, a débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure et laissé les dépens à la charge des époux [F]. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2010 par les époux [L] [F], Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2011 par les appelants qui demandent l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, au constat qu'ils sont liés contractuellement avec les avocats, lesquels ont commis une faute, laquelle est à l'origine de leur préjudice, condamner solidairement MM. [X] et [D] à leur payer la somme de 589 039, 08 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 16 juin 2011 par les intimés qui demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs prétentions dès lors qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle, y ajoutant, la condamnation in solidum des époux [F] à leur payer à chacun la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Considérant que les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir constaté la faute commise par Mme [D] et M. [X] mais d'avoir considéré que les époux [F] ne démontraient pas l'existence d'un lien de causalité entre ladite faute et leur préjudice, constitué, selon eux, d'une perte de chance ; qu'ils demandent l'infirmation du jugement, rappellent le fondement contractuel de leur action en responsabilité dès lors qu'il ne saurait être sérieusement contesté par les intimés avoir été nécessairement missionnés par eux, actionnaires cédants et non par la société objet de la cession, qu'ils invoquent un manquement des appelants à leur obligation d'information et de conseil en leur qualité de rédacteur unique des actes de cession, faisant valoir que ces derniers devaient nécessairement contrôler la situation comptable de la SA [L] [F], annexée aux actes de cession, relever l'existence d'un endettement bancaire et interroger les époux [F] ; que les appelants qui reprennent le bénéfice de leurs demandes telles que présentées en première instance, précisent que leur demande totale de réparation de leur préjudice chiffrée à la somme de 589 039, 08 € correspond à la somme de 489 039, 08 € augmentée d'une somme de 100 000 € au titre de leur préjudice moral pour avoir été contraints de vendre leur maison pour payer leurs dettes ; qu'outre le bénéfice de leurs précédents moyens, ils font valoir qu'il y a un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice car ils auraient pu, bien informés, lever leurs engagements ou encore ne pas céder leurs parts, ce qui caractérise l'existence de leur perte de chance de refuser la cession de leurs actions ; qu'ils soulignent qu'il n'y avait aucune raison que des cédants restent tenus des engagements de la société qu'ils viennent de céder, qu'ils n'ont même pas eu la possibilité de prendre l'attache de leurs banques pour tenter la mainlevée, leur seule tentative en septembre octobre 2005 étant tardive et vouée à l'échec dès lors qu'à cette période l'acquéreur des parts était en détention pour faits de gestion ; Considérant que les intimés critiquent le jugement déféré dont ils estiment qu'il n'a pas répondu à leur premier moyen de défense tenant au fait qu'ils n'étaient pas liés contractuellement avec les époux [F], lesquels n'étaient pas eux-mêmes et à titre personnel leurs clients et ne leur ont pas réglé d'honoraires ; qu'ils précisent qu'en octobre 2004, ils ont été mandatés par M. [H] qui leur demandait de les assister pour l'acquisition d'actions de la SA [L] [F] et qu'ils ont fait des diligences facturées à M. [H] ; qu'en novembre 2004, ils ont été appelés à fournir diverses prestations rédactionnelles pour le compte de la SA [L] [F], à savoir la mise en harmonie des statuts, l'approbation des comptes annuels, la rédaction de contrats de travail, ce qui a été facturé à la société, qu'ainsi c'est la société qui les a missionnés, certes représentée par son représentant légal M. [L] [F] ès qualités, mais sans que la mission ne prévoit de conseil et d'assistance personnelle envers les époux [F] ; qu'ainsi ils soulignent, invoquant à cet égard le Règlement Intérieur National régissant la profession d'avocat de même que l'article 9 du décret du 12 juillet 2005, qu'il ne suffit pas que l'avocat soit rédacteur unique pour en déduire qu'il est présumé être le conseil de toutes les parties signataires ; que certes leur responsabilité pourrait être recherchée sur un fondement délictuel de l'article 1382 du code civil, mais encore faudrait-il caractériser leur faute qui n'est pas démontrée au regard de leur mission qui était limitée, dès lors qu'ils n'avaient pas à se pencher sur les conditions et modalités de l'opération, notamment quant à la situation comptable ce qui n'entre pas dans le domaine d'intervention de l'avocat ; qu'ils ajoutent qu'aucun des documents rédigés par eux n'a été signé en leur présence, qu'ils n'ont pas été sollicités pour rédiger un protocole de cession ou une convention de garantie de passif, que dès lors ils n'avaient pas à s'interroger, à l'occasion d'une convention postérieure, sur les conséquences de garanties déjà accordées, étant observé que les époux [F] ne les ont pas informés de l'existence desdites garanties, question au demeurant sans lien avec l'acte qu'ils étaient chargés de rédiger soit l'acte de matérialisation de la cession des titres et la rédaction d'actes de cession de créance et de procès-verbaux de délibérations ; qu'ils soutiennent qu'il n'existe en tout état aucun lien direct de causalité entre le fait que les époux [F] soient tenus en fonction des engagements souscrits et le fait que leur attention n'ait pas été attirée lors de la cession, dès lors qu'ils n'avaient aucune possibilité de se soustraire à leurs engagements, qu'ainsi ils n'ont subi aucune perte de chance, n'ayant aucun intérêt à refuser la cession de leurs actions, dès lors que s'ils ne cédaient pas leurs actions, ils restaient tout autant tenus puisque la levée des engagements ne dépendait pas d'eux ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve les premiers juges ont retenu que dès lors qu'il n'est pas contesté que la société [L] [F] n'était titulaire d'aucune action, Mme [D] et M. [X] ne sauraient soutenir que la mission qui leur était impartie se limitait strictement à la matérialisation de la cession des titres avec rédaction d'actes de cession de créance et de procès-verbaux de délibérations, alors que la cession qu'ils étaient chargés de mettre en oeuvre concernait nécessairement les époux [F] en tant que cédants ; qu'ainsi l'existence d'une relation contractuelle entre les parties est démontrée ; que si les avocats n'étaient certes pas tenus de se livrer, comme pourrait le faire un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ou tout professionnel du chiffre, à un contrôle approfondi de la situation comptable, en revanche, ainsi que l'a considéré la décision déférée et que le font valoir justement les époux [F], ils se devaient dans le cadre de leur qualité de rédacteur unique et de leur obligation de conseil lors d'une cession de titres, au minimum de relever l'endettement bancaire, d'interroger les époux [F] sur leurs engagements et de les mettre en garde sur les conséquences ; qu'il ne s'agissait nullement d'une incidence étrangère à l'acte, qu'un rappel aux clients s'imposait sur les conséquences de leurs engagements antérieurs et qu'il entre dans la mission de l'avocat de les aviser en fonction de ce que la lecture des pièces remises lui permet d'apprendre sur les engagements pris par eux, même lorsque les clients ne l'ont pas interrogé expressément à ce sujet ; Considérant sur l'existence d'un lien direct de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué par les époux [F] que la décision déférée ne peut qu'être également approuvée en ce qu'elle retient que la preuve n'en est pas apportée ; que les époux [F] ont été appelés à acquitter le passif de la SA [L] [F] du fait des cautionnements souscrits par eux, bien avant l'intervention professionnelle des appelants, et nullement en raison de l'absence de mise en garde de leurs avocats lors de la cession ; qu'en effet, même alertés sur la persistance des garanties par eux accordées à la société [L] [F], les époux [L] [F] n'auraient pas pour autant obtenu la mainlevée ou une substitution ; qu'il leur aurait fallu obtenir l'accord des banques, lequel leur a été refusé, ce qui ressort des pièces produites ; que l'hypothèse d'une possible renonciation à la cession de leurs actions, outre qu'elle est une pétition de principe, ne correspond pas à la situation examinée puisqu'ils auraient été alors privés du prix reçu du cessionnaire ; que certes leur préjudice pourrait s'analyser en une perte de chance de pouvoir procéder différemment, laquelle toutefois n'est pas indemnisable dès lors que les époux [F] ne démontrent pas qu'ils avaient une chance sérieuse et une réelle possibilité de se soustraire à leurs engagements de caution ou un intérêt à refuser la cession de leurs actions ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens ; que les parties succombant en leurs prétentions, l'équité ne commande pas de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la faute des intimés étant constatée, les entiers dépens resteront solidairement à leur charge. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré sauf quant à la charge des dépens de première instance, Statuant à nouveau quant à ce : Condamne solidairement Mme [C] [D] et M. [B] [X] à payer les dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Mme [C] [D] et M. [B] [X] à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2012-02-14 | Jurisprudence Berlioz