Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01638 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAHE
Association CANINE TERRITORIALE DE LA GIRONDE
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A. GMF ASSURANCES
Association CLUB D'UTILISATION SPORTIF CHIEN D'ARRET 33 (CUSCA 33)
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/00908) suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021
APPELANTES :
Association CANINE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentées par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Association CLUB D'UTILISATION SPORTIF CHIEN D'ARRET 33 (CUSCA 33), prise en la personne de son président, M. [E], domicilié en cette qualité au siège social sis Mairie de [Localité 5] - [Localité 5]
représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de police de Bordeaux du 28 avril 2016, M. [X] [V] a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 45 jours commises lors d'une action de chasse à [Localité 5] le 28 octobre 2015 sur la personne de M. [C] [H]. L'événement, qui se déroulait sur plusieurs jours, a été co-organisé par les associations Club d'Utilisation Sportif Chien d'Arrêt 33 (ci après CUSCA 33) et Canine Territoriale de la Gironde.
Le tribunal de police, ayant reçu la constitution de partie civile de M. [C], a ordonné une expertise médicale et a condamné M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La société GMF Assurances, assureur de M. [X] était intervenue volontairement devant le tribunal de police et le jugement lui a été déclaré opposable.
A la suite d'un premier rapport de non consolidation, le tribunal de police de Bordeaux par jugement du 13 avril 2017 statuant sur intérêts civils a ordonné une seconde expertise médicale de M. [C].
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré les opérations d'expertise communes à l'association CUSCA 33 et son assureur, la SA Allianz, ainsi qu'à l'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur, la SA Axa France Iard.
L'expert désigné, le Dr [K], a rendu son rapport le 16 novembre 2017.
Par acte d'huissier des 14,15 et 17 janvier 2019, la société GMF Assurances a fait assigner devant le tribunal grande instance de Bordeaux l'association CUSCA 33 et son assureur, la société Allianz, ainsi que l'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur, la société Axa France Iard aux fins, notamment, de reconnaître la responsabilité des associations et de leurs assureurs.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable les demandes formées par la société GMF Assurances à l'encontre de la CUSCA 33 et de son assureur, la société Allianz ;
- dit que les fautes de l'association Canine Territoriale de la Gironde, chargée de l'organisation de la journée de concours du 15 octobre 2015, justifient qu'elle relève indemne l'assureur de M. [X] pour toutes les sommes versées à M. [C] en exécution du contrat d'assurance à hauteur de 40 % des sommes versées ;
- dit que l'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur, la société AXA France Iard, seront en conséquence tenus in solidum, sur justification de ses paiements, à relever indemne la société GMF Assurances à hauteur de 40 % de l'ensemble des sommes versées par elle suite à la décision définitive de condamnation de M. [X] à réparer les préjudices de M. [C] consécutifs à l'accident de chasse du 28 octobre 2015 ;
- dit que la répartition des responsabilités entre l'organisateur de la journée de concours, l'association Canine Territoriale de la Gironde, et le tireur ayant blessé la victime, M. [X], est autonome de tout éventuel partage de responsabilité entre le tireur et la victime susceptible d'être prononcé dans le cadre de l'instance pénale ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- condamne in solidum l'association Canine Territoriale de la Gironde et la société AXA France Iard à payer à la société GMF Assurances la somme de 1 600 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'association Canine Territoriale de la Gironde et la société AXA France Iard aux dépens de la présente instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté les autres demandes des parties.
L'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur, la société AXA France Iard ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2021 et par conclusions déposées le 17 juin 2021, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par l'Association Canine Territoriale de la Gironde et la société AXA France Iard à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 février 2021 ;
- réformant en toutes ses dispositions ledit jugement, débouter la société GMF Assurances de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Association Canine Territoriale de la Gironde et de la société AXA France Iard en les condamnant à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- limiter à 10 % la part de responsabilité de l'association Canine Territoriale de la Gironde dans la survenance de l'accident de chasse survenu le 28 octobre 2015 au préjudice de M. [C] ;
- dire en conséquence que l'association Canine Territoriale de la Gironde et la société AXA France Iard ne devront relever indemne la société GMF Assurances que de 10% des sommes par elle versées en indemnisation des préjudices subis par M. [C] ;
- condamner l'association CUSCA 33 et la société Allianz à relever indemne l'association Canine Territoriale de la Gironde et la société AXA France Iard de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en les condamnant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2022, la société Allianz demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum, l'association Canine Territoriale de la Gironde ainsi que son assureur la société AXA France Iard, et toutes parties succombantes, à verser à l'association CUSCA 33 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
A titre subsidiaire
- débouter la société GMF Assurance de son appel en garantie formé à l'encontre de l'association CUSCA 33 et de la société Allianz en l'absence de tout manquement contractuel de l'association CUSCA 33 ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à l'association CUSCA 33 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société GMF Assurances à conserver à sa charge une part de responsabilités et des sommes afférentes à hauteur minimale de 90% ;
- condamner in solidum, l'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur la société AXA France Iard à garantir et relever indemne l'association CUSCA 33 et son assureur Allianz de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans cette affaire, et à défaut et subsidiairement, les garantir et les relever indemne à hauteur de 90% de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre des associations au bénéfice de la société GMF Assurances ;
- déclarer opposable les franchises et plafonds contractuels de la société Allianz ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2021, la société GMF Assurances demande à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
- condamner in solidum l'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur la société AXA France Iard, à payer à la société GMF Assurances une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 février 2021 en ce qu'il a débouté la société GMF Assurances de son recours contre l'association CUSCA 33 et son assureur Allianz ;
- le confirmer pour le surplus
En conséquence,
- juger la responsabilité de l'association CUSCA 33 et de l'association Canine Territoriale de la Gironde, engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ancienne numérotation.
- En conséquence, condamner in solidum l'association CUSCA 33, son assureur la société Allianz, l'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur la société AXA France Iard, à garantir et relever indemne la société GMF Assurances à hauteur de 40 % de l'ensemble des sommes versées par elle suite à la décision définitive de condamnation de M. [X] à réparer les préjudices de M. [H] [C] consécutifs à l'accident de chasse du 28 octobre 2015 ;
- débouter l'association CUSCA 33, son assureur Allianz, l'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur la société AXA France Iard de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum l'association CUSCA 33, son assureur la société Allianz, l'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur la société AXA France Iard, à payer à la société GMF Assurances une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'association CUSCA 33, son assureur la société Allianz, l'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur la société AXA France Iard aux entiers dépens, tant de 1ère instance que d'appel dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 août 2021, l'association CUSCA 33 demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel relevé par l'association Canine Territoriale de la Gironde et de la société AXA France Iard ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 février 2021 ;
- débouter tant la société GMF Assurances, que l'association Canine Territoriale de la Gironde et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'association CUSCA 33 ;
Y AJOUTANT
- condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la société GMF Assurances, l'association Canine Territoriale de la Gironde et la société AXA France Iard au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 septembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité de l'association Canine Territoriale de la Gironde.
L'association Canine Territoriale de la Gironde et son assureur, la société Axa France Iard, reprochent aux premiers juges de s'être contentés de rependre les déclarations de M. [J] lors de son audition du 1er novembre 2015 qui affirme qu'aucune consigne de sécurité n'avait été donnée au tireur avant le début du concours, pour fonder leur décision.
Elles observent que M. [X], le tireur, lors de son audition du 11 février 2016 a rappelé ces consignes, notamment le fait que le tir est conditionné par une autorisation du juge et que le chien soit à l'arrêt. Il a également précisé que celui-ci a donné les consignes de base, à savoir le placement de chacun, la position des fusils lors des déplacements et les règles de sécurité. Il confirme encore que c'est le juge qui l'a placé lors de l'accident.
Les appelantes soutiennent également que M. [M] aurait donné l'ordre au conducteur de se diriger vers le faisan pour vérifier que l'oiseau était bien devant le chien, lequel s'est envolé à l'approche de celui-ci qui a obéit à son conducteur, ce dernier se trouvant dans la ligne de tir de M. [X].
Elles relèvent que la victime, M. [C], a la même version, quand bien même il ajoute qu'il a demandé au tireur en cause de se placer en avant sur sa droite pour libérer la ligne de tir, ce que l'intéressé n'a pas fait avant son tir, alors que l'autre tireur était mieux placé au vu de la trajectoire du faisan.
Elles arguent de cette analyse est confirmée par le schéma joint au procès-verbal de constatation du 29 octobre 2015 et qu'il ne résulte d'aucun élément que l'un des acteurs ait fait état d'une méconnaissance des règles de sécurité, dont le rappel n'aurait pas été fait par l'organisateur.
Elles soutiennent que l'accident ne découle pas d'un manquement imputable à l'organisateur en lien avec un rappel des règles de sécurité, le tireur sachant parfaitement qu'il ne doit tirer que sur ordre du juge. Elles en concluent que la cause exclusive de l'accident est un tir 'instinctif' déclenché par M. [X] qui a oublié la présence à 3 mètres de lui de la victime dont il ne pouvait ignorer la position.
La société GMF Assurances avance pour sa part que l'association Canine Territoriale de la Gironde ne conteste pas sa qualité d'organisatrice du concours lors duquel l'accident est survenu. Elle en tire comme conséquence qu'elle doit répondre de son manquement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et en particulier qu'elle n'a pas rappelé les règles de sécurité ni respecté ces dernières.
Elle se prévaut pour cela des déclarations du second tireur présent lors de l'incident, M. [T] qui affirme que les règles de sécurité n'ont pas été rappelées et que le juge ne s'est pas préoccupé de la moindre notion de sécurité. Cette partie retient que ce seul élément est suffisant pour engager la responsabilité de l'association appelante.
Elle dénonce le fait que le tireur n'était pas un chasseur expérimenté, ni un habitué du type de concours auquel il participait.
De même, elle remarque qu'aucune directive n'avait été donnée sur le positionnement des tireurs, alors que cette position a été déterminante dans l'accident, en ce que M. [X] se situait sur la même ligne que la proie et la victime. Elle en déduit une position dangereuse.
Enfin, elle se prévaut de ce que l'association appelante n'a pas vérifié que les participants au concours étaient détenteurs d'un permis de chasse et d'une assurance valide, ce qui contrevient aux règles de sécurité.
***
En vertu de l'article 1382 du code civil applicable, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1383 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il n'est pas remis en cause le fait que l'association Canine Territoriale de la Gironde ait été organisatrice du concours qui s'est déroulé le 28 octobre 2015.
De même, il n'est pas remis en cause le fait que le positionnement du tireur à l'égard de la victime était anormal lors de l'accident, cette dernière ne devant pas se trouver dans la ligne de tir du premier.
La cour constate non seulement la dangerosité de cette situation, mais également qu'il a existé des carences en terme de consignes de sécurité. En effet, M. [J] a déclaré que celles-ci n'avaient pas été données, qu'aucun contrôle n'avait été effectué et que le juge présent, M. [M], n'a donné aucune consigne en la matière (pièce 6 de la société GMF Assurances).
Or, il ressort des déclarations mêmes de ce juge que c'est lui qui a placé les acteurs du concours avant l'incident, donc, en tant que représentant de l'organisateur sur place, il devait veiller aux conditions de sécurité (pièce 10 des appelantes). Aussi, quand bien même l'intéressé ne saurait être tenu du coup de feu non autorisé par ses soins, il a néanmoins contribué à l'accident en ne veillant pas au bon positionnement des participants, alors même que M. [C], la victime, précise bien avoir réclamé à M. [X] de se décaler, ce qu'il n'a pas fait (pièce 11 des appelantes).
Par conséquent, l'argument tiré du fait que le tireur a déclenché son tir à hauteur d'homme ne saurait à lui seul expliquer l'accident et ne saurait exonérer l'association Canine Territoriale de la Gironde de toute responsabilité, quand bien même la faute commise par M. [X] est prédominante dans l'accident du 28 octobre 2015.
Il s'ensuit que le partage de responsabilité prononcé par les premiers juges entre ces deux intervenants est fondé en son principe.
Les demandes contraires seront donc rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la responsabilité de l'association le Club d'Utilisation Sportif Chien d'Arrêt 33 (ci-après CUSCA 33).
Les appelantes entendent que le recours de la société GMF Assurances à leur encontre soit limité à hauteur de 10% des réparations revenant à M. [C] et que l'association CUSCA 33 et son assureur, la société Compagnie Allianz Iard, soient condamnées à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Elles indiquent que le concours lors duquel l'accident est survenu a été organisé sur la commune de [Localité 5] parce que l'association CUSCA 33 bénéficiait d'une autorisation donnée par l'ACCA de la commune pour organiser une telle manifestation sur son territoire.
Elles relèvent que la demande établie en préfecture le 17 juillet 2015 l'a été au nom des deux associations parties au litige et qu'il a été joint à cette formalité une attestation d'assurance de l'assureur de l'association CUSCA 33. Elles soulignent que l'intéressée a pour but la promotion et l'éducation du chien d'arrêt et que son président, M. [E], a organisé le concours objet du litige et a déclaré lors de l'enquête de gendarmerie l'avoir fait dans le cadre de l'association CUSCA 33.
Elles font encore savoir que c'est le même qui était en charge de la logistique et que devait à ce titre vérifier la validité des permis de chasse et des assurances.
La société GMF Assurances, à titre subsidiaire, notamment si la part de responsabilité de l'association Canine Territoriale de la Gironde retenue à hauteur de 40% par les premiers juges était diminuée, reprend le même argumentaire, estimant que les deux associations précitées étaient responsables de l'organisation du concours. C'est la raison pour laquelle elle sollicite qu'en cette hypothèse les deux personnes morales organisatrices soient condamnées in solidum à hauteur de 40% des sommes versées par ses soins à son assurée suite à ses préjudices en lien avec l'accident de chasse du 28 octobre 2015.
L'association CUSCA 33 conteste toute responsabilité de sa part, mettant en avant que c'est l'association Canine Territoriale de la Gironde qui a déclaré à la fédération des chasseurs de la Gironde qu'elle a organisé la manifestation objet du litige, organisateur repris par le calendrier de l'organisation des manifestations établi par la commission nationale d'utilisation du chien d'arrêt, laquelle a également publié les résultats avec la même mention quant à l'organisation.
Elle insiste sur le fait que M. [E] n'est pas en la cause et qu'il est intervenu pour le compte de l'association Canine Territoriale de la Gironde, en sa qualité de responsable au sein de celle-ci. De même, elle note qu'il n'existerait pas de délégation d'organisation, faute de preuve d'un tel accord entre les deux associations, et alors que l'association Canine Territoriale de la Gironde s'est toujours reconnue organisatrice de l'événement.
Ces arguments sont repris par son assureur, la société Compagnie Allianz Iard.
***
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil applicables au présent litige.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des éléments qui précède et des pièces versées que les deux associations parties au litige ont été déclarées organisatrices du concours qui s'est déroulé fin octobre 2015 sur 4 jours. Ainsi la demande d'organisation faite le 20 juillet 2015 auprès de la direction départementale des territoires de la Gironde par M. [E] l'a été au nom de ces deux personnes morales (pièce n°8 des appelantes), étant relevé que l'intéressé est président de l'association CUSCA 33 et dirigeant de l'association Canine Territoriale de la Gironde (pièce 11 des appelantes). Quant à la décision délivrée par l'autorité préfectorale, elle ne vise aucune des deux associations, mais uniquement M. [E] (pièce 9 des appelantes). Ce dernier a déclaré devant les services d'enquête que sur les 4 jours durant lesquels le concours objet du litige était organisé, chacune des deux associations étaient responsable sur la moitié. Il a encore précisé que le jour de l'accident, c'était l'association Canine Territoriale de la Gironde qui était responsable de l'organisation.
Il résulte de ces éléments que seule cette dernière était organisateur de la journée du 28 octobre 2015 et que l'association CUSCA 33 ne saurait avoir engagé sa responsabilité. C'est pourquoi les demandes à l'encontre de celle-ci et de son assureur seront rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef.
De même, au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la répartition des responsabilités en disant que les appelantes étaient tenues de relever indemne M. [X] pour toutes les sommes versées à M. [C] en exécution du contrat d'assurance à hauteur de 40%.
Là encore, les demandes contraires seront rejetées et le jugement en date du 10 février 2021 confirmé.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que l'association Canine Territorial de la Gironde et la société Axa France Iard soient condamnées in solidum à verser à l'association CUSCA 33 et aux sociétés Compagnie Allianz Iard et Gmf Assurances, chacune, la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, l'association Canine Territorial de la Gironde et la société Axa France Iard, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens, dont distraction au profit de la SCP Deffieux, Garraud et Jules, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 février 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum l'association Canine Territorial de la Gironde et la société Axa France Iard à régler à l'association CUSCA 33 et aux sociétés Compagnie Allianz Iard et Gmf Assurances, chacune, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l'association Canine Territorial de la Gironde et la société Axa France Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deffieux, Garraud et Jules.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,