Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03218 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYNL / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [T] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 24] ( SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 22] ( BÉNIN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
1 G à Me Nathalie MICAULT
1 G à Me [Localité 14]-Xavier EMMANUELLI
1 EX à Mme [T]
1 EX à M. [A]
[15]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [A] et Madame [N] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (HAUTS DE SEINE), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs :
[J] [S] [A], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 19] [W] [R] [A], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 20] [L] [G] [A], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 21].
Par acte du 6 décembre 2022, Madame [N] [T] a assigné Monsieur [M] [A] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [N] [T] a constitué avocat le 13 juin 2023.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 juillet 2023, le juge a :
Rappelé que la demande en divorce a été introduite le 6 décembre 2022,Rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Débouté Madame [N] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [B] à la somme de 200 (DEUX CENTS) euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [M] [A], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [N] [T] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [X],Condamné Monsieur [M] [A] au paiement de cette contribution,Rejeté tous les autres chefs de demande, Réservé les dépens, Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de communiquer un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce sous signature privée contresigné par leurs avocats conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile compte tenu de leur demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [N] [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du jugement : en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Hauts-de Seine),
ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [N] [T] et de Monsieur [M] [A] ;
Dire qu'à l'issue du divorce Madame [N] [T], épouse [A] aura le droit de conserver l'usage du nom de son conjoint et ce, exclusivement pour les besoins de sa profession ; Constater l’accord des époux sur le règlement de la liquidation et le partage de leur régime matrimonial à hauteur de 50% chacun ; Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, sur les bases de cet accord soit 50% chacun de la somme séquestrée chez Mes [D], [V] et [U], Notaires à [Localité 16], au titre de la vente du domicile conjugal, à charge pour les époux de partager dans la même proportion les frais restants à payer ; Dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 1er juillet 2020 ; Déclarer Madame [N] [T], épouse [A] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 1er juillet 2020 ; Constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux ; Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux. Condamner Monsieur [M] [A] à verser à Madame [N] [T], épouse [A] une pension alimentaire mensuelle de 200 (DEUX CENTS) euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien de l'enfant majeur [X] ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens au titre de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [M] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du jugement : en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Hauts-de Seine) ;
en marge des actes de naissance de Madame [N] [T] et de Monsieur [M] [A] ;
Dire qu’a l’issue du divorce Madame [N] [T] épouse [A] aura le droit de conserver l'usage du nom de monsieur [A] et ce, exclusivement pour les besoins de sa profession ; Constater l’accord des époux sur le règlement de la liquidation et le partage de leur régime matrimonial a hauteur de 50% chacun ; Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, sur les bases de cet accord soit 50% chacun de la somme séquestrée chez Mes [D], [V] et [U], Notaires a [Localité 16], au titre de la vente du domicile conjugal, a charge pour les époux de partager dans la même proportion les frais restants a payer ; Dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé a compter du 1er juillet 2020 ; Fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2020 ; Constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux ; Dire qu’il n’y a pas lieu a prestation compensatoire entre les époux. Condamner Monsieur [M] [A] a verser a Madame [N] [T], épouse [A] une pension alimentaire mensuelle de 200 (DEUX CENTS) euros par mois au titre de sa part contributive a l’entretien de l'enfant majeure [X] ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens au titre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [N] [T]
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 24] (Sénégal)
Et
Monsieur [M] [P] [O] [A]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 23] (Bénin)
Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 13] (Hauts de Seine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Madame [N] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE les époux de leur demande de fixation des effets du divroce entre les époux au 1er juillet 2020;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 06 décembre 2022,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros par mois la somme due par Monsieur [M] [A] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [X], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [N] [T] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [17]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [M] [A] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [M] [A] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [N] [T],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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