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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-13.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.948

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., condamné par l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1993) au paiement des soldes débiteurs des deux comptes qu'il avait ouverts à la Société générale, reproche à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 à ces découverts qui s'étaient prolongés plus de trois mois ; Mais attendu que le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du second degré qui ont estimé que M. X... ne démontrait pas qu'il avait bénéficié d'une ouverture de crédit consentie tacitement par découvert en compte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1815

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