Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998), qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X..., M. X... en a interjeté appel ; que la décision entreprise a été confirmée ; que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir déclaré irrecevables les écritures et pièces postérieures à celle-ci ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions de Mme X... avaient été signifiées et déposées le 11 septembre 1997, que les parties avaient été régulièrement avisées de la date de l'ordonnance de clôture, intervenue le 22 septembre 1998, et que M. X..., qui avait disposé d'un très long délai pour répondre aux conclusions de son adversaire, ne justifiait d'aucune cause grave permettant la révocation de l'ordonnance, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions de M. X... en les écartant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., épouse X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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