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Tribunal Administratif de Lyon, 22 janvier 2025. 2403663

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403663

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B C saisit le tribunal de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône l'a informé de l'irrecevabilité de la demande de bourse présentée pour sa fille A. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. S'il saisit le tribunal de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône l'a informé de l'irrecevabilité de la demande de bourse présentée pour sa fille A, M. C, qui ne formule pas de conclusions, se borne à adresser au tribunal une copie de cette décision et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande ou d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de M. C n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lyon, le 22 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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