Texte intégral
N° RG 22/02265 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD4M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00786
President du tribunal judiciaire du Havre du 27 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 10 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. DE TOIT EN TOIT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 avril 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] a signé un compromis avec M. [W] le 22 mars 2017 aux termes duquel il s'est engagé à acheter un appartenant situé [Adresse 2] ainsi qu'à régler la somme de 7000 euros à l'agence immobilière SARL de Toit en Toit grâce à laquelle la vente devait s'effectuer.
Estimant qu'il se trouvait toujours dans le délai de dix jours lui permettant de se rétracter, M. [I] n'a pas donné suite à la vente.
La SARL De Toit En Toit lui a réclamé le paiement de la somme de 7000 euros puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance du Havre par acte d'huissier du 9 octobre 2018.
Par ailleurs, dans une instance distincte, M. [W] et son épouse ont fait assigner M. [I] en exécution du compromis de vente.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré Monsieur [Z] [I] irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation du 30 mars 2018,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une jonction entre les procédures 18/00786 et 18/00583,
- condamné Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018 au profit de la SARL De Toit En Toit,
- débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- débouté la SARL De Toit En Toit de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [Z] [I] à verser à la SARL De Toit En Toit une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Z] [I] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SCP Dubosc Preschez Chanson Missoty Morel Kaci selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Z] [I] qui demande à la cour de :
- donner acte à Monsieur [Z] [I] de son désistement d'instance et d'action et donc de son appel,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour,
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel.
Vu les conclusions du 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL De Toit En Toit qui demande à la cour de :
- donner acte à Monsieur [Z] [I] de son désistement d'appel et de son désistement d'instance et d'action,
- donner acte à la société De Toit En Toit de son désistement d'instance et d'action ainsi que de sa renonciation au bénéfice de la décision rendue en première instance,
- constater le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés au titre de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [I] s'étant désisté de son action et de son instance, désistement accepté par la SARL De Toit En Toit, il convient de constater ce désistement et l'extinction de l'instance.
Eu égard à l'accord des parties sur ce point, chacune supportera les dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement d'instance, d'action et d'appel de M. [I] ;
Constate l'acceptation de ce désistement par la SARL De Toit En Toit ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés.
La greffière, La présidente,
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