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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-18.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.043

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Albert, Georges X..., demeurant Le Mesnil-le-Roi (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Filature, anciens établissements Desurmont, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Y..., Peyrat, Bodevin, Plantard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société de Filature, anciens établissements Desurmont, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1988) que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Maille in France vis-à-vis de la société de Filature ; que la société Maille in France ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société de Filature s'est retournée contre la caution ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné celle-ci conjointement et solidairement avec sa société, à payer à la société de Filature les sommes qu'elle demandait alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte de cautionnement portant sur une somme indéterminée doit comporter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, sans qu'il puisse être suppléé à l'absence de cette mention, mention exigée pour des raisons de fond tenant à la protection de la caution et non pour des raisons de preuve, par des éléments extérieurs qui viendraient compléter l'acte irrégulier pris en tant que commencement de preuve par écrit et qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement indéterminé souscrit par M. X... ne comportant pas la mention manuscrite requise, la cour a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'on puisse considérer un acte de cautionnement ne comportant pas la mention manuscrite exigée comme un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments de preuve extérieurs à l'acte, les mêmes textes imposeraient, à tout le moins, qu'il ressorte, de façon explicite et non équivoque du commencement de preuve par écrit et des éléments complémentaires de preuve, que la caution a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement et qu'en l'espèce, n'ayant pas recherché si tel était le cas et ses constatations de fait extérieures à l'acte étant insuffisantes à l'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; que l'arrêt retient que M. X... était gérant de la société Mail in France qui avait pour fournisseur la société de Filature pour des achats de fil ; que le cautionnement litigieux était destiné à garantir ces achats ; que sur une lettre adressée par la société filature pour le remercier de son engagement de caution et lui demander de préciser son adresse personnelle, M. X..., loin de discuter la valeur de cet engagement, a inscrit le renseignement demandé et fait retour de la correspondance à la société de Filature ; qu'ainsi la cour d'appel ayant fait ressortir que M. X... ne pouvait ignorer les engagements de la société qu'il dirigeait envers son fournisseur, il en résulte que l'omission de la formalité prévue par le texte susvisé n'a pas porté atteinte à la protection des droits de la caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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