Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00205
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00205
Date de décision :
7 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2025
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N° du dossier : N° RG 25/00205 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCBP
Minute : n° 25/280
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. MDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SMA T représentée par son représentant légal en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/07/2025
exécutoire & expédition
à :Me VANCRAEYENEST
expédition à :Me GARDIEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 16 avril 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.C.I. MDS à l'encontre de la S.A.S.U. SMA T, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
Souhaitant réaliser des travaux de rénovation de toiture d’un de ses immeubles, la S.C.I. MDS a fait établir un devis par la S.A.S.U. SMA T, pour lequel un premier règlement de 25.036,00 euros a été versé.
À la suite de difficultés rencontrées lors de la réalisation des travaux, notamment un désaccord sur la revalorisation du devis, un protocole d’accord transactionnel a été établi, lequel libérait les parties de leur relation contractuelle et obligeait la S.A.S.U. SMA T à rembourser la somme correspondant au versement du premier règlement en diverses mensualités successives.
Arguant que la S.A.S.U. SMA T n’a pas exécuté intégralement les termes dudit protocole, la S.C.I. MDS a assigné, le 16 avril 2025, la S.A.S.U. SMA T, par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
- DECLARER la demande de la Société MDS recevable et bien fondée, et en conséquence :
- CONDAMNER la Société SMA T à lui payer la somme provisionnelle de 7.500 euros au titre du solde de l’indemnité transactionnelle due en application du protocole d’accord transactionnel en date des 02 et 03 avril 2024, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la présente assignation ;
- CONDAMNER la Société SMA T à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société SMA T aux entiers dépens ;
- DEBOUTER la Société SMA T de sa demande de délais de paiement,
- ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Et DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [C] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.S.U. SMA T demande au juge des référés de :
- ALLOUER à la SASU SMA T des délais de paiement,
- DIRE et JUGER que la dette d’un montant de 7.500 € sera acquittée en 10 mensualités de 750 € chacune.
- DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la S.C.I. MDS :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, et notamment du protocole transactionnel en date des 2 et 3 avril 2024, signé par les deux sociétés, la créance de la S.C.I. MDS n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 susmentionné. Dès lors, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. SMA T à payer à la S.C.I. MDS, à titre provisionnel, la somme de 7.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure. Cette somme correspondant au solde de l’indemnité transactionnelle due, conformément à l’historique CARPA actualisé au 9 avril 2025.
Sur la demande de délais de paiement formée par la S.A.S.U. SMA T :
Selon l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais formée par la S.A.S.U. SMA T, cette dernière ne produisant aucune pièce pour justifier de ses revenus et de ses charges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S.U. SMA T, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. MDS, qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que la partie défenderesse est succombante, il sera fait droit à la demande de Maître Jean-Michel VANCRAEYENEST conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
CONDAMNONS la S.A.S.U. SMA T à payer à la S.C.I. MDS, à titre provisionnel, la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 EUR),
DÉBOUTONS la S.A.S.U. SMA T de sa demande de délais de paiements,
CONDAMNONS la S.A.S.U. SMA T à payer à la S.C.I. MDS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S.U. SMA T aux entiers dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût de l’assignation en justice en date du 16 avril 2025, avec distraction au profit de Maître Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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