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Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-11.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.707

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, 4°, du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de peintre en contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 au 30 septembre suivant, par la société MCPG, en redressement judiciaire simplifié depuis le 26 novembre 2009, a saisi la juridiction prudhomale le 20 octobre 2010 en paiement de son dernier mois de salaire, de la totalité du mois d'août, d'heures supplémentaires, indemnité de précarité, congés payés, dommages-intérêts et garantie de l'AGS sans limite du plafond de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société MCPG sans limitation à un montant maximum d'un mois et demi de travail dans la seule limite du plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail, l'arrêt retient que le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire le 8 février 2011 n'a pas fait état de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la première procédure de redressement judiciaire dans les conditions définies par l'article L. 621-3 du code de commerce, qu'il s'avère ainsi qu'il y a eu une solution de continuité entre la procédure de redressement judiciaire et la procédure de liquidation judiciaire ; que dans l'intervalle de deux procédures c'est de nouveau à la société qu'incombait la charge de régulariser les créances salariales et indemnitaires subsistant au profit du salarié postérieurement au terme de son contrat à durée déterminée le 30 septembre 2010 ; qu'en raison de la persistance de ces créances par l'effet de la défaillance de l'entreprise constatée à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les différentes sommes restées impayées étaient couvertes par le régime d'assurance contre le risque de non-paiement suivant les dispositions générales des articles L. 3253-6 et L. 3253-8, 1°, du code du travail ; que ces sommes ne relevaient aucunement de la période d'observation ouverte postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire dans les conditions définies par le a) du 4° de l'article L. 3253-8 ; que seul s'applique le plafond de garantie de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limite de garantie d'un mois et demi de salaire du 4° de l'article L. 3253-8 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire ne constituait pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire sans limitation à un montant maximal d'un mois et demi de travail, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef : Dit que l'AGS doit sa garantie dans la limite du montant maximal d'un mois et demi de travail ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'AGS-CGEA d'Annecy devait sa garantie pour les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MCPG sans limitation à un montant maximum d'un mois et demi de travail, dans la seule limite du plafond institué par l'article L3253-17 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où les procédures collectives ouvertes à l'égard de la SARL MCPG se sont ordonnées de la manière suivante : - jugement rendu le 26 novembre 2009 plaçant cette entreprise en redressement judiciaire, - jugement rendu le 1er avril 2010 aux termes duquel la période d'observation initialement ouverte a été renouvelée pour une nouvelle durée de 6 mois à compter du 26 mai 2010 soit jusqu'au 26 novembre 2010, conformément aux prévisions de l'article L621-3 du code de commerce auquel renvoie l'article L631-7 du même code, textes visés par le jugement communiqué par le mandataire judiciaire au conseil de prud'hommes de Bonneville, - jugement rendu le 8 février 2011 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la même entreprise sans qu'il soit fait état d'une prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la première procédure de redressement judiciaire dans les conditions définies par l'article L621-3 du code de commerce ; qu'il s'avère ainsi qu'il y eu une solution de continuité entre la procédure de redressement judiciaire et la procédure de liquidation judiciaire ; que dans l'intervalle des deux procédures, c'est de nouveau à la SARL MCPG qu'incombait la charge de régulariser les créances salariales et indemnitaires subsistant au profit de René X... postérieurement au terme de son contrat de travail à durée déterminée, le 30 septembre ; que cependant, en raison de la persistance de ces créances par l'effet de la défaillance de l'entreprise constatée à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 8 février 2011, les différentes sommes restées impayées étaient couvertes par le régime d'assurance contre le risque de non paiement, suivant les dispositions générales des articles L3253-6 et L3253-8 1° du code du travail ; que ces sommes ne r elevaient donc aucunement de la période d'observation ouverte postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire dans les conditions définies par le a) du 4° de l'article L3253-8 ; que seul s'applique le plafond de garantie résultant des dispositions de l'article L3253-17 du code du travail et non pas la limite de garantie d'un mois et demi de salaire à laquelle s'est référée l'association Centre de gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'Annecy au visa du 4° de l'article L.3253-8 ; 1) ALORS QUE la période d'observation ne prend pas fin du seul fait du dépassement des délais fixés à l'article L. 621-3 du code de commerce ; que le jugement de liquidation ultérieurement prononcé n'ouvre pas une nouvelle procédure mais constitue seulement l'issue du redressement judiciaire précédemment ouvert ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que deux procédures distinctes avaient été ouvertes et que les sommes dues au salarié au titre de la période d'observation ne relevaient pas de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 8 février 2011, la cour d'appel a violé les articles L 621-3 et L.631-7 du code de commerce ainsi que l'article L 3253-8 du code du travail ; 2) ALORS QU'il ne peut être mis fin à l'activité d'une société placée en période d'observation que pour les causes autorisées par les articles L631-15, L631-16 et L631-19 du code de commerce, parmi lesquelles figure le prononcé d'un jugement de conversion de la procédure de redressement judicaire en procédure de liquidation judiciaire ; qu'en considérant que la procédure initiale de redressement judiciaire avait pris fin du seul fait que la prolongation de la période d'observation n'avait pas été autorisée, et que le jugement de conversion avait permis l'ouverture d'une nouvelle procédure, la cour d'appel a violé les articles L631-15, L631-16 et L631-19 du code de commerce ; 3) ALORS QUE conformément à la règle « procédure collective sur procédure collective ne vaut » telle qu'elle résulte du deuxième alinéa de l'article L640-2 du code de commerce, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ; que la liquidation judiciaire prononcée après ouverture d'un redressement judiciaire non clôturé par un plan de continuation ne peut donc être qu'un jugement de conversion de la procédure initiale qui ne porte pas atteinte à l'unicité de la procédure ; qu'en considérant que la procédure initiale de redressement judiciaire avait pris fin du seul fait que la prolongation de la période d'observation n'avait pas été autorisée, de sorte que le jugement de conversion aurait permis l'ouverture d'une nouvelle procédure, la cour d'appel a violé l'article L640-2 alinéa 2 du code de commerce ; 4) ALORS QUE lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, les sommes dues au cours de la période d'observation ne sont couvertes par la garantie de l'AGS que dans la limite d'un montant maximal de un mois et demi de travail ; qu'il en va ainsi chaque fois qu'une procédure de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation est convertie en liquidation judiciaire, quelle que soit la durée de la période d'observation; qu'en jugeant que la limite de garantie d'un mois et demi de salaire ne s'appliquait pas, à raison de la durée anormale de la période d'observation et en énonçant que le jugement de liquidation avait ouvert une nouvelle procédure, la cour d'appel a violé l'article L.3253-8, 4° du code du travail.

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