Texte intégral
N° RG 24/02847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74Z
7EME CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
rectifiant le jugement du 20 Juillet 2022
54G
N° RG 24/02847
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74Z
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
l’EIRL BECR prise en la personne de Monsieur [I] [T]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En dernier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
née le 23 Février 1985 à [Localité 7] (CHARENTE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
l’EIRL BECR prise en la personne de Monsieur [I] [T] dont le siège social est désormais [Adresse 1] à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Par jugement du 20 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l'EIRL BECR entièrement responsable du préjudice de Madame [R] [S] et l'a condamnée à lui payer la somme de 26 080,16 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre du préjudice matériel, 2000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre l'a condamnée aux dépens de l'instance en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire avec distraction.
La décision n'a pas été frappée d'appel et est devenue définitive.
Madame [S] a fait procéder à une saisie-attribution auprès de la banque OLINDA pour la somme de 36 673, 89 euros. Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 21 décembre 2022 et a été dénoncé au débiteur le 27 décembre 2022.
Par acte signifié le 27 janvier 2023, Monsieur [I] [T] a fait assigner Madame [S] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester cette mesure au motif que le Tribunal judiciaire a condamné une entité dépourvue de personnalité juridique. Par un jugement en date du 16 mai 2023, le juge de l'exécution a débouté Monsieur [T] de ses demandes au motif que si l'entreprise individuelle à responsabilité limitée est dépourvue de personnalité morale, la personnalité juridique est conservée par l'entrepreneur individuel.
Le jugement du 16 mai 2023 a été frappé d'appel et par un arrêt en date du 18 janvier 2024, la Cour d' Appel de Bordeaux a prononcé la nullité de la mesure de saisie-attribution au motif que celle-ci avait été mise en œuvre sur le fondement d'un titre exécutoire inexécutable, le jugement du 20 juillet 2022 ayant été rendu contre l'EIRL BECR dépourvue d'existence juridique autonome sans qu'il ne soit fait mention de sa représentation par Monsieur [T].
Parallèlement, Madame [S] a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution auprès de la banque OLINDA des sommes dont celle-ci était tenue envers l'EIRL BECR pour la somme de 36 673, 89 euros. Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 2 août 2023 et a été dénoncé au débiteur le 8 août 2023. Par acte signifié le 1er septembre 2023, Monsieur [I] [T] a fait assigner Madame [S] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester cette mesure toujours au motif que le Tribunal judiciaire a condamné une entité dépourvue de personnalité juridique.
Par un jugement en date du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a débouté Monsieur [T] de ses demandes au motif que le statut d'EIRL a été supprimé par la loi du 15 février 2022 qui l'a remplacé par celui de l'entreprise individuelle et s 'applique aux créances nées après le 15 mai 2022 et donc aux condamnations prononcées par le jugement du 20 juillet 2022, que Monsieur [T] qui faisait valoir que les sommes saisies l'avaient été sur le compte d'une autre entreprise individuelle, ne démontrait pas la scission des deux patrimoines professionnels et que la saisie-attribution pratiquée sur le patrimoine professionnel de l'entreprise individuelle BECR était valide. Cette décision a été frappée d'appel.
Par requête reçue au Greffe le 27 mars 2024, Madame [R] [S] a saisi le Tribunal judiciaire d'une demande de rectification d'erreur matérielle afin que le jugement du 20 juillet 2022 soit rectifié et mentionne « l'EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] » en lieu et place de « l'EIRL BECR».
N° RG 24/02847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74Z
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [R] [S] demande au Tribunal de :
- RECTIFIER le jugement rendu le 20 juillet 2022 en mentionnant en en tête : « L’EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] »
- RECTIFIER le jugement rendu le 20 juillet 2022 en mentionnant dans son dispositif :
« DEBOUTE l’EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses prétentions au fond ;
DECLARE l’EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [R] [S] ;
CONDAMNE l’EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] à payer à Madame [R] [S] la somme de 26 080,16 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE l’EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] à payer à Madame [R] [S] la somme 2 000,00 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE l’EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] à payer à Madame [R] [S] la somme 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande formée par l’EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
- DEBOUTER Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes.
- CONDAMNER Monsieur [I] [T] exerçant sous l’EIRL BECR à une indemnité de 2500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [I] [T] demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 526-6 du Code de commerce
Vu les articles 117 et s. du Code de procédure civile,
➢ DÉBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
➢ CONDAMNER Madame [R] [S] à payer à Monsieur [I] [T] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Monsieur [I] [T] exerçait son activité sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévu par les articles L 526-6 et suivants du code de commerce, tel que cela ressort de la déclaration d'affectation du 28 septembre 2012.
L'article L526-6 du code de commerce dispose que « pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues par l'article L 526-7. »
Si le statut de l'’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) a été supprimé par la loi du 14 février 2022, celle-ci prévoit que les EIRL existantes et créées avant le 15 février 2022 peuvent continuer d’exercer leurs activités dans les conditions antérieures.
Madame [S] fait valoir que l'assignation au fond a été délivrée le 17 juin 2021 à l'encontre de l'EIRL BECR représentée par Monsieur [I] [T] et n'est affectée d'aucune irrégularité de fond et que l'incomplétude du dispositif de la décision du 20 juillet 2022 ne relève que d'une erreur matérielle.
Monsieur [I] [T] fait valoir que l'EIRL BECR à l'encontre de laquelle ont été prononcées les condamnations le 20 juillet 2022 n'a pas la personnalité juridique et que toute décision rendue à son encontre est inexécutable, que sous couvert de requête en rectification d'erreur matérielle, Madame [S] tente de couvrir une irrégularité de fond que constitue le défaut d'ester en justice de l'EIRL BECR et en outre, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 18 janvier 2024.
Il est parfaitement exact que l'EIRL [T] est dépourvue de la personnalité juridique. Il en en outre exact qu'une entité dépourvue de la personnalité juridique ne peut être représentée.
L'assignation au fond du 17 juin 2021 a cependant été délivrée à « l'EIRL BECR prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [T] ».
En outre, si en application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond, il résulte des conclusions en défense notifiées par voie électronique le 15 février 2022 dans le cadre de la procédure au fond, que le défendeur est intervenu à la procédure en qualité de « EIRL BECR, enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 788 414 936 (… ) prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [T] ».
Il en résulte d'une part qu'a été assignée devant le Tribunal judiciaire l'EIRL BECR prise en la personne de Monsieur [I] [T], la mention « de son représentant légal » étant superfétatoire et dépourvue d'effet, et de même qu'est intervenu à la procédure judiciaire au fond Monsieur [I] [T], l'EIRL BECR étant prise en sa personne, la mention « de son représentant légal » étant de même superfétatoire, intervention qui a pour effet de couvrir toute irrégularité quant à la non-existence juridique de l'EIRL. En conséquence, la mention dans le dispositif du jugement de l'EIRL BECR comme débitrice des condamnations prononcées est constitutive d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ( Cour Cassation, Civ. 2e, 8 avril 1999, n°97-11.442 ).
N° RG 24/02847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74Z
Cette rectification ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 18 janvier 2024 qui a statué au vu de la décision non rectifiée et était saisi de la validité d'une saisie-attribution et pour laquelle il n'y a pas identité de cause ni d'objet.
Il y a ainsi lieu de rectifier l'en tête et le dispositif du jugement du 20 juillet 2022 les mentions « l'EIRL BECR » devant être remplacées par les mentions « l'EIRL BECR prise en la personne de Monsieur [I] [T] ».
Monsieur [T], partie perdante, sera tenu aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, Monsieur [T] sera condamné à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, comme en matière de rectification d’erreur matérielle,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/04868 ;
DIT qu'en lieu et place de la mention :
« l'EIRL BECR »
figurant en page 1 du jugement, il y lieu de lire
« l'EIRL BECR prise en la personne de Monsieur [I] [T] »
et qu'en lieu et place des mentions :
« l’EIRL BECR »
figurant en page 8 dans le dispositif du jugement, il y a lieu de lire
« l'EIRL BECR prise en la personne de Monsieur [I] [T] »
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Madame [R] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens, qui seront recouvrés directement au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 20 juillet 2022 et qu'elle sera notifiée comme ce dernier.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment