Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05311 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ6V
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2024, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O] se disant [U] [K]
né le 13 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Lamia Badkouf, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [E] [M] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [O] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [U] [O], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [O] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu'au 09 décembre 2024 et le cas échéant : rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742- du CESEDA (anciennenement article L. 554-3 du CESEDA) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2024, à 11h51, par M. [U] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens de régularité de la procédure
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
En l'espèce, les pièces dont l'intéressé soutient qu'elles ne seraient pas à la procédure sont bien produites: ainsi l'avis au procureur de la République, la saisine du consulat, le placement en LRA motivé.
L'arrêté de création du local de rétention administrative n'est pas au nombre des pièces justificatives utiles (1re Civ., 15 mai 2014, pourvoi n°22-50.054).
Le juge d'appel ne peut contrôler les éléments postérieurs à l'ordonnance du premier juge et qui n'ont pas été soumises à son appréciation, de sorte que les circonstances du transfert du LRA au CRA ne peuvent être invoquées au soutien de sa défense. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées et les motifs retenus par le premier juge adoptés.
Il se déduit de ces circonstances qu'il ne manque aucune pièce justificative utile devant être jointe à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci. Le moyen doit donc être écarté.
Sur l'exercice des droits en rétention
Aucune des pièces présentées devant le premier juge ou en appel ne permet de considérer que les droits de l'intéressé n'auraient pas été effectifs à l'occasion de son placement en rétention. Il y a donc lieu de rejeter ces moyens.
Sur les diligences de l'administration et les conditions d'une prolongation de la rétention administrative
Enfin, s'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, il est constant que les autorités consulaires sont saisies et que la mesure peut être prolongée et l'ordonnance critiquée confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé
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