Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-70.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.494
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...", Volvic (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Riom (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Volvic, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Volvic (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean-Michel X... s'est pourvu en cassation, le 21 décembre 1992, contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 septembre 1992, qui a fixé le montant des indemnités qui lui sont dues, à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, au profit de la commune de Volvic ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen et que cette omission n'ayant pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai légal de trois mois prévu à l'article susvisé, la déchéance du pourvoi doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. X... ;
Le condamne, envers la commune de Volvic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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