Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-25.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.309
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° H 18-25.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. V... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.309 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. S... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. V... O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S... O..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,12 septembre 2018), E... M... est décédée le [...] laissant pour lui succéder ses deux enfants, V... et S... O..., en l'état d'un testament olographe du 9 juillet 2012 instituant ses deux fils légataires ainsi libellé : « à mon fils V... O... mon appartement (...) à charge de verser à son frère S... O... une soulte qui tiendra compte de la donation de la somme (de) un million cinquante mille francs que j'ai faite à ce dernier il y a 15 ans rapportable à la succession ». Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. V... O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au rapport à la succession de E... M... de la donation de 1 050 000 francs (160 020 euros) consentie par celle-ci à M. S... O..., avec intérêts à compter du jour de l'ouverture de la succession, alors « qu'une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que, constatant que E... M... s'était associée à son fils cadet, M. S... O..., au sein de la société Le Chariot d'or et de la SCI de Bénesse Maremne, et qu'elle avait effectué des apports et avancé diverses sommes, en vertu des cautionnements qu'elle avait consentis au titre des obligations financières de ces deux sociétés, la cour d'appel se borne à affirmer, pour écarter toute libéralité, que ne peuvent être assimilés à un avantage consenti à son fils, les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à M. S... O... ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne suffisent pas à dénier tout appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, sans rechercher, comme l'y invitait M. V... O..., si, en s'associant dans les deux sociétés, qui avaient pour gérant son fils cadet, et en fournissant son cautionnement pour les prêts et découverts autorisés consentis par des tiers au profit de ces sociétés et de son fils, au demeurant sans jamais exercer de recours subrogatoire contre les sociétés, ni contre ce dernier, E... M... avait en réalité artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils, en se substituant intégralement et définitivement à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi dans l'intention de gratifier son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 843, alinéa 1er, du code civil :
3. Pour rejeter la demande de M. V... O... tendant au rapport à la succession de E... M... de la donation de 1 050 000 francs (160 071 euros) consentie par celle-ci à M. S... O..., l'arrêt relève, d'abord, que les termes du testament ne permettent pas de déterminer la forme prise par la libéralité qui y est évoquée, mais qu'il se déduit de l'attestation de Mme F... du 29 décembre 2005 que la défunte visait ainsi un concours financier qu'elle lui avait indiqué avoir prêté à son fils cadet qui en avait besoin et qui l'avait amenée à s'endetter elle-même à hauteur d'un million de francs. Il constate, encore, qu'à la suite de la défaillance, puis de la liquidation judiciaire des sociétés Le Chariot d'or et de Bénesse Maremne, dont M. S... O... était le gérant, E... M..., qui s'était portée caution des engagements de ces sociétés auprès de diverses banques, a été sollicitée, en cette qualité, par ces dernières pour apurer leur passif, et ce à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, et que le 19 mars 1993, elle a également été assignée par la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest, en sa qualité de caution solidaire, en paiement d'une somme principale de 27 495,20 francs (4 192 euros), au titre du solde d'un prêt personnel consenti à M. S... O.... Il retient, enfin, que si, selon l'article 843 du code civil, tout héritier, venant à la succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, ne peuvent être assimilés à un avantage consenti à son fils les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à M. S... O....
4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si E... M... n'avait pas artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils S..., en se substituant à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi à son profit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. V... O... tendant à voir rapporter à la succession la donation de 1 050 000 francs (160 071 euros) consentie par celle-ci à M. S... O..., avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. S... O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... O... et le condamne à payer à M. V... O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. V... O...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur V... O... de ses demandes tendant à ce que, par l'effet du testament olographe de Madame E... M... du 9 juillet 2012, la donation de 1.050.000 F faite entre vifs par celle-ci à Monsieur S... O... soit rapportée à la succession, et que le rapport de cette somme à la succession produise intérêts à compter du jour de l'ouverture de la succession ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par testament olographe du 9 juillet 2012, E... M... a pris les dispositions testamentaires suivantes : « Je révoque toutes les dispositions antérieures. Je lègue mes biens à mes deux fils par moitié de la manière suivante : Je lègue à mon fils V... O... (
) mon appartement situé au [...] privatif à charge de verser à son frère S... O... (
) une soulte qui tiendra compte de la donation de la somme (de) un million cinquante mille francs que j'ai faite à ce dernier il y a 15 ans rapportable à la succession (
) » ; que V... O... demande que soit constatée la validité du testament ; que cependant, celle-ci n'est pas remise en cause par M. S... O..., ce dernier demandant seulement à ce qu'il ne soit pas tenu compte de la donation qui y est mentionnée et dont il prétend n'avoir pas bénéficié ; que M. S... O... conteste en effet avoir jamais reçu une quelconque donation de la part de sa mère, alors que M. V... O... prétend que la défunte l'a aidé à constituer les sociétés LE CHARIOT D'OR, exploitant un hôtel restaurant, et la SCI DE BENESSE MAREMME, propriétaire des murs, qu'elle s'est substituée à lui dans le paiement de ses créanciers et de ceux desdites sociétés respectivement placées en liquidation judiciaire les 21 décembre 1994 et 9 mars 1998, et lui a fait des dons réguliers de sommes d'argent ; que l'intimé soutient que E... M... s'était seulement portée caution des deux sociétés dans lesquelles elle était associée, et qu'à supposer qu'elle ait apporté des fonds à la SARL LE CHARIOT D'OR, elle ne l'avait fait qu'en cette qualité, ce à quoi, l'appelant répond que cette aide, sans contrepartie, avait permis à son frère d'exercer une activité professionnelle et devait donc s'analyser comme une libéralité rapportable la succession ; que les termes du testament ne permettent pas de déterminer la forme prise par la libéralité qui y est évoquée ; qu'il se déduit de l'attestation de Mme F..., en date du 29 décembre 2015, dont l'intimé remet en cause sans fondement l'honnêteté, que la défunte visait ainsi un concours financier qu'elle lui avait indiqué avoir prêté à son fils cadet qui « en avait besoin » et qui l'avait amenée à s'endetter elle-même à hauteur d'un million de francs ; qu'il résulte des éléments versés aux débats, qu'à la suite de la défaillance puis de la liquidation judiciaire des sociétés LE CHARIOT D'OR et de BENESSE MAREMME, dont M. S... O... était le gérant, E... M..., qui s'était portée caution des engagements de ces sociétés auprès de diverses banques, a été sollicitée, en cette qualité, par ces dernières pour apurer leur passif, et ce, à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, sans que le montant exact des sommes qu'elle a été amenée à verser soit établi ; que le 19 mars 1993, elle a également été assignée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE DU SUD-OUEST, en sa qualité de caution solidaire, en paiement d'une somme principale de 27.495,20 francs, au titre du solde d'un prêt personnel consenti à M. S... O... à hauteur de 50.000 francs ; que les déclarations de M. S... O... reprises dans le procès-verbal de difficultés du 26 janvier 2015, ne font nullement état de ce qu'il aurait reconnu avoir été gratifié par la défunte, ayant au contraire affirmé « qu'il n'a(vait) jamais reçu de donation de quelques sommes que ce soit », et que c'était en qualité d'associée des sociétés précitées, que sa mère « avait été amenée à apporter ou à avancer diverses sommes », sommes qui s'étaient « trouvées perdues » par suite des liquidations judiciaires ; que si selon l'article 843 du code civil, tout héritier, venant à la succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, ne peut être assimilé à un avantage consenti à son fils, les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à M. S... O... ; que par ailleurs, l'issue de la procédure introduite par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE DU SUD-OUEST, à l'encontre de E... M... n'est pas connue, ni la preuve rapportée, que cette dernière a effectivement remboursé le solde du prêt visé dans l'assignation ; enfin que les talons de chèque, objets de la pièce n° 29, dont les mentions sont susceptibles d'interprétation diverses, ne permettent pas plus de caractériser une libéralité de E... M... en faveur de son fils, à l'ordre duquel seul l'un d'entre eux apparaît émis à hauteur de 6.945,58 € le 10 novembre 1994, soit à une date antérieure à celle de la donation évoquée dans le testament ; qu'il n'a été retrouvé la trace d'aucuns autres mouvements de fonds, susceptibles de correspondre à la donation en cause ; en conséquence que faute de preuve de son existence, celle-ci ne peut donner lieu à rapport ; que dès lors, la clause du testament selon laquelle la soulte due par M. V... O... à son frère serait amputée du montant de 1.050.000 francs, supposé correspondre à cette donation, doit être réputée non écrite, comme étant impossible à appliquer » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties n'étant pas d'accord sur la manière de procéder au partage, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 815 du code civil, suivant lesquelles « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision », d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de E... M..., suivant les modalités précisées au dispositif ci-après ; compte tenu de la complexité du partage à effectuer et du conflit opposant les parties il y a lieu de commettre un notaire pour y procéder et un juge pour le surveiller ; faute d'accord express des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner le président de la chambre des notaires de PARIS avec faculté de délégation à l'exclusion des notaires des parties ; il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ; il appartient ainsi au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE, 1°) une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que, constatant que Madame E... M... s'était associée à son fils cadet, Monsieur S... O..., au sein de la société LE CHARIOT D'OR et de la SCI DE BENESSE MAREMNE, et qu'elle avait effectué des apports et avancé diverses sommes, en vertu des cautionnements qu'elle avait consentis au titre des obligations financières de ces deux sociétés, la cour d'appel se borne à affirmer, pour écarter toute libéralité, que ne peuvent être assimilés à un avantage consenti à son fils, les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à Monsieur S... O... ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne suffisent pas à dénier tout appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur V... O... (conclusions, pp. 12 à 17), si, en s'associant dans les deux sociétés, qui avaient pour gérant son fils cadet, et en fournissant son cautionnement pour les prêts et découverts autorisés consentis par des tiers au profit de ces sociétés et de son fils, au demeurant sans jamais exercer de recours subrogatoire contre les sociétés, ni contre ce dernier, Madame E... M... avait en réalité artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils, en se substituant intégralement et définitivement à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi dans l'intention de gratifier son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;
ALORS QUE, 2°) la circonstance que le donateur ait un intérêt personnel dans la donation qu'il consent n'exclut pas, à elle-seule, son intention libérale ; que, constatant que Madame E... M... s'était associée à Monsieur S... O... dans la société LE CHARIOT D'OR et la SCI DE BENESSE MAREMNE, et qu'elle avait effectué des apports et avancé diverses sommes, en vertu de cautionnements qu'elle avait consentis au titre des obligations financières de ces deux sociétés, dont Monsieur S... O... était le gérant, la cour d'appel énonce néanmoins que ne peuvent être assimilés à un avantage consenti à son fils, les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur V... O... (conclusions, pp. 12 à 17), si l'intention de Madame E... M... d'octroyer une libéralité à son fils, S..., rapportable à la succession, ne résultait pas, sans ambiguïté, de son testament établi le 9 juillet 2012, dans lequel elle a indiqué léguer à Monsieur V... O... un appartement, à charge pour lui de verser à son frère, Monsieur S... O..., une soulte « qui tiendra compte de la donation de la somme (de) un million cinquante mille francs [qu'elle avait] faite à ce dernier il y a 15 ans rapportable à la succession », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.
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