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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.535

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF) vie, dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurances AGF vie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mai 1992), que M. X... a été engagé le 3 septembre 1983 par la société AGF-Vie en qualité de conseiller de prévoyance ; qu'il a ensuite été nommé attaché d'inspection, puis chargé de mission stagiaire ; que, devant son refus de reclassement au grade de conseiller de prévoyance, l'employeur, après un entretien préalable, lui notifiait son licenciement par lettre du 9 novembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'insuffisance de ses résultats était établie, alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, que ses résultats étaient insuffisants en raison de la diminution du nombre de collaborateurs attachés à sa personne compte tenu des objectifs qui lui étaient imposés, et que ces conclusions étaient restées sans réponse ni contestation de la part de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats et discutés devant elle, la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de résultats imputable au salarié était établie ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'aux termes de la lettre de rupture du 6 novembre 1989, l'employeur se contentait de prendre acte de la rupture du fait du salarié en raison de son refus de la proposition de reclassement qui lui était faite, la lettre ne contenait pas l'énonciation des motifs du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, contrairement aux énonciations du moyen, la lettre était motivée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances AGF vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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