Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-15.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.928
Date de décision :
29 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Jean LEFEBVRE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est ... (9ème),
2°/ de la société Jean-Marie DOMON, dont le siège social est ...,
3°/ de Monsieur X..., syndic, demeurant à Pontoise (Val d'Oise), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société KEMCO,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., Z..., Grégoire, Lesec, Fouret, Thierry, Averseng, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Pradon, avocat de l'Entreprise Jean Lefebvre, de Me Coutard, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Domon, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 avril 1974, le département du Rhône a confié à la société Jean-Marie Domon la réfection d'une piste de stade, en prévoyant l'application d'un revêtement synthétique "tous temps" dénommé Zenitan, distribué en France par la société Kemco ; que la société Entreprise Jean Lefebvre, agréée comme sous-traitante par le maître de l'ouvrage, a accepté d'exécuter les travaux avec l'assistance technique et sous le contrôle de la société Kemco ; que ces travaux ont été effectués entre les mois de mai et de septembre 1975 mais, des désordres étant apparus au mois de décembre 1975, la réception provisoire a été faite le 20 mai 1976 avec de nombreuses réserves ; que les désordres ayant continué à évoluer, le maître de l'ouvrage a, le 18 mai 1977, refusé la réception définitive ; Attendu que, par jugement du 5 novembre 1981, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Jean-Marie Domon au paiement de la somme de 1 303 476 francs HT pour la remise en état du revêtement, avec les intérêts au taux légal ; que cette société a, le 16 février 1981, assigné en paiement de la somme de 1 590 779,50 francs la société Entreprise Jean Lefebvre, laquelle a appelé en garantie le syndic de la liquidation des biens de la société Kemco, ainsi que l'assureur de cette dernière société, la compagnie La Préservatrice Foncière ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1986) a condamné l'Entreprise Jean Lefebvre à payer à la société Jean-Marie Domon la somme de 1 303 476 francs, avec les intérêts au taux légal, et a déclaré la compagnie La Préservatrice Foncière tenue de garantir, à concurrence de 490 000 francs, l'Entreprise Jean Lefebvre, sous condition de la production par cette dernière, d'une quittance subrogative du tiers lésé ;
Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre fait grief à la cour d'appel d'avoir limité à 490 000 francs le montant de la garantie due par l'assureur au titre de l'extension (de garantie) "fabrication et pose de revêtements sportifs en produits élasto-synthétiques", au lieu de le fixer à la somme prévue aux conditions particulières de la police d'assurance de la société Kemco, au titre de la responsabilité civile après livraison ou après travaux, alors, d'une part, que l'arrêt, ayant constaté "qu'il ne ressort nullement des éléments de la cause que le produit Zenitan ait fait l'objet de réserves au moment de la vente ou de l'application, de la part de l'acheteur ou d'un bureau de contrôle agréé", l'exclusion prévue par l'article 2, 6° de l'annexe n° 2 de la police d'assurance ne pouvait, selon le moyen, pas jouer et que seules devaient s'appliquer les dispositions du contrat sur la responsabilité civile après livraison ou après travaux et qu'ainsi la juridiction du second degré n'avait pu, sans se contredire, faire application de la clause relative à la responsabilité civile "produits" ; alors, d'autre part, qu'en l'état d'une police d'assurance aux termes confus et contradictoires, comportant pour un même sinistre plusieurs possibilités de garantie, elle aurait dû interpréter les clauses contre celui qui avait stipulé (l'assureur), de sorte qu'en statuant comme elle a fait, elle a, selon le moyen, violé l'article 1162 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel constate, d'une part, que les réserves formulées au moment de la réception provisoire des travaux n'ont pas été levées -ce qui entraînait l'exclusion de garantie prévue par l'article 2, 6° de l'annexe n° 2 à la police responsabilité civile après livraison ou après travaux-, et relève, d'autre part, que de semblables réserves n'ont pas été faites en ce qui concerne la qualité du matériau mis en oeuvre ; que, dans ces conditions, elle a, sans se contredire, estimé que la garantie prévue par la police "fabrication et pose de revêtement sportifs en produits élasto-synthétiques" devait recevoir application ; Attendu, ensuite, que l' article 1162 du Code civil formule, pour l'interprétation des conventions, des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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