Texte intégral
ARRET
N° 719
[S]
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS DE L'EPSM DE L'[6]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/00134 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6QR - N° registre 1ère instance : 19/01626
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 novembre 2020
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 03 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [R] [I] [S], majeur protégé sous curatelle renforcée, selon jugement du tribunal d'instance de LILLE du 26 octobre 2015
[Adresse 1]
[Localité 3]
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS DE L'EPSM DE L'[6]
EPSM [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0030
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Convoquée par la notification de l'arrêt du 03 octobre 2022 dont elle a accusé réception le 04 octobre 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
[R] [S] a le 31 juillet 2018 sollicité le renouvellement de l'allocation adulte handicapé dont il bénéficiait depuis le 1er septembre 2016 ainsi que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
La maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté cette demande le 1er février 2019.
Saisi le 7 mai 2019 d'un recours contre la décision de rejet du recours amiable formé à l'encontre de cette décision de rejet, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 25 novembre 2020, a déclaré le recours formé par Mme [J] [S] en sa qualité de curatrice irrecevable.
Par arrêt du 3 octobre 2022, la présente cour a :
- donné acte à Mme [N] [W] de son intervention en cause d'appel compte tenu de sa désignation en qualité de co-curatrice par jugement du 2 septembre 2020,
- infirmé le jugement,
- déclaré recevable le recours formé par M. [R] [S] régulièrement assisté de Mme [J] [S] à l'encontre de la décision de rejet de sa demande en date du 31 juillet 2018 parvenue le 1er août 2018 à la MDPH du Nord tendant au renouvellement de l'AAH,
- avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, désigné pour y procéder le docteur [B] [V] avec mission de :
se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles,
notamment se faire remettre par la MDPH du Nord l'ensemble des éléments médicaux ayant fondé la décision de refus de renouvellement de l'allocation adulte handicapé et les éléments qui avaient permis antérieurement d'accorder le bénéfice de l'AAH,
déterminer le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente de M. [R] [S] au sens des dispositions des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale au jour de la demande d'AAH soit le 1er août 2018 et dire s'il est égal ou supérieur à 80%,
si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, dire si M. [R] [S] présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi
- fixé à quatre mois à compter de sa saisine le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mai 2023, la notification de l'arrêt valant convocation des parties.
Le rapport de consultation a été déposé le 30 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2023, auxquelles il s'est rapporté, M. [S], assisté de ses curatrices, représenté par Me [O] substituant Me [Y], demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
- attribuer l'allocation adulte handicapé à M. [S] à compter du 31 juillet 2018 et ce sans limitation de durée,
- ordonner à la MDPH de transmettre toutes informations utiles et notamment la décision à intervenir, à l'organisme payeur afin que les droits de M. [S] puissent être régularisés et ce de manière rétroactive à compter du 31 juillet 2018,
- reconnaître à M. [S] la qualité de travailleur handicapé,
- condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de sa demande, M. [S] fait valoir qu'il présente un taux d'incapacité de plus de 80 % et qu'il est légitime à prétendre au versement de l'allocation adulte handicapé à compter du 31 juillet 2018 et ce sans limitation de durée dès lors que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évoluer favorablement.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée par la notification de l'arrêt avant dire droit dont elle a accusé réception le 4 octobre 2022 n'est ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille a déchargé Mme [D] [S] et Mme [N] [S] de leurs fonctions du curateur, et nommé en cette qualité le mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'EPSM de l'[6], lequel intervient dans l'instance.
MOTIFS
Sur la demande d'infirmation du jugement
La demande est sans objet dès lors que la cour, par son arrêt du 3 octobre 2022 a infirmé le jugement déféré.
Sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé.
[R] [S] est né le 4 juillet 1976. Il percevait à la date de sa demande l'allocation adulte handicapé et avait perçu du 1er février 2018 au 31 août 2018 l'allocation de solidarité spécifique.
Le 31 juillet 2018, [R] [S] a sollicité l'attribution de l'allocation adulte handicapé en renseignant un dossier accompagné d'un certificat médical du 18 juillet 2018 émanant du médecin traitant, le docteur [K], indiquant sans autre précision que l'état de santé de l'intéressé justifiait du renouvellement de la demande MDPH.
La demande formée par la curatrice était fondée sur le fait que M. [S] avait été victime d'une agression le 14 mars 2015 au cours de laquelle il avait subi des coups au niveau du visage, dont un coup de pied, ayant occasionné une fracture du plancher orbitaire.
Il présentait des troubles de la mémoire, des maux de tête, devait prendre un traitement antidépresseur et avait été placé sous curatelle renforcée.
La MDPH a rejeté la demande, alors que les pièces complémentaires qu'elle réclamait ne lui avaient pas été fournies.
En vertu des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
En l'espèce, M. [S] justifie par la production de pièces médicales de ce qu'il a souffert d'épilepsie pendant son enfance et de ce qu'il a été orienté en IME jusqu'à l'âge de 20 ans.
Il a occupé des emplois de peintre et d'ouvrier dans la fabrication de PVC.
Il a subi une agression le 14 mars 2015 qui a occasionné de graves séquelles physiques mais également psychiques.
Le docteur [M] neurologue précisait le 25 janvier 2016 que M. [S] a subi un impact occipital du fait d'un coup de pied, et qu'il a été opéré d'une fracture du plancher orbitaire de l''il droit. Il souffrait de douleurs au niveau de l'orbite augmentant lors des mouvements oculaires, ainsi que de céphalées en regard de l'impact des coups reçus.
Sa famille décrivait une aggravation des troubles de mémoire et une diminution des activités depuis l'aggravation, un suivi en CMP ayant été repris depuis lors.
Le docteur [A], psychiatre neurologue sollicité en vue du renouvellement de la mesure de tutelle concluait le 9 octobre 2015 au fait que M. [S] présente un handicap intellectuel qui justifiait qu'il continue à bénéficier d'une mesure de curatelle renforcée, et qu'il était en capacité de voter.
Le docteur [P], ayant réalisé une expertise médicale le 25 février 2021, avec un sapiteur psychiatre a proposé de fixer à 10 % le déficit fonctionnel permanent du fait des séquelles de l'agression. Il retenait que le comportement verbal est bon, que la conscience est claire, mais que l'attention s'atténue au fur et à mesure de l'entretien. L'orientation dans le temps et dans l'espace est correcte, apparaît un état de passivité et de dépendance, les interactions avec d'autres personnes sont peu nombreuses, le jugement est précaire, la curiosité absente, et apparaissent des manifestations anxieuses s'inscrivant dans le cadre d'un stress post-traumatique.
Le docteur [V], désigné en qualité de consultant, indique dans son rapport que M. [S] présente plusieurs pathologies : une épilepsie, un retard mental léger, un syndrome post-commotionnel léger suite à l'agression du 14 mars 2015, un trouble de stress post traumatique sévère eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent attribué selon le barème de droit commun.
Il a conclu au fait que M. [S] présente un handicap sévère, et que le taux d'incapacité est supérieur à 80 %.
Il estime que les éléments cumulés, responsables du handicap, soit les troubles intellectuels, les troubles de l'humeur, et les troubles du psychisme correspondent à une déficience pouvant être qualifiée de sévère.
Les conclusions et analyses du consultant sont parfaitement concordants avec les éléments produits par ailleurs.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de dire que M. [S] doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé.
Si dans ses écritures, M. [S] sollicite l'attribution de l'allocation adulte handicapé de manière rétroactive à compter du 31 juillet 2018, il résulte cependant de la copie de la page du portail des usagers de la MDPH produite que M. [S] bénéficiait de l'allocation adulte handicapé depuis le 30 mars 2016 selon décision du 8 septembre 2016 et ce jusqu'au 30 avril 2019.
L'allocation lui avait en effet été attribuée pour 3 ans et demi.
C'est donc à compter du 1er mai 2019 que l'allocation doit être attribuée.
M. [S] demande que l'allocation lui soit attribuée sans limitation de durée.
En vertu des dispositions de l'article R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'attribution de l'allocation adulte handicapé sans limitation de durée suppose donc que soit démontrée la réunion de deux conditions cumulatives, d'une part, un taux d'incapacité de 80 %, et d'autre part, le fait que les limitations d'activité ne soient pas susceptibles d'évolution favorable.
Or, en l'espèce, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à en justifier.
En effet, il résulte de l'avis du consultant que c'est le cumul des atteintes que subit M. [S] qui justifie un taux d'incapacité de 80 %, dont les effets du stress post-traumatique. Or, aucun élément ne permet de justifier que les données actuelles de la science sont insusceptibles de permettre une évolution favorable.
Dès lors, l'attribution de l'allocation adulte handicapée sera fixée pour une durée de 5 ans.
Sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
En application des dispositions combinées des articles L 241-9 et L 241-6 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises à l'égard d'un adulte handicapé concernant son orientation professionnelle ou portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la compétence des juridictions administratives.
Il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande et de renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie supportera la charge de ses dépens compte tenu des circonstances de la cause.
En effet, le rejet par la MDPH des demandes formées par M. [S] était fondé sur le caractère incomplet du dossier qui lui était soumis, alors que les pièces complémentaires qu'elle avait réclamées ne lui ont pas été transmises dans les délais impartis.
Pour les mêmes raisons, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'appelant doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rappelle que le jugement déféré a été infirmé par l'arrêt avant dire droit du 3 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que l'allocation adulte handicapé est attribuée à M. [R] [S] à compter du 1er mai 2019 et ce pour une durée de cinq ans,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, [R] [S] bénéficiant de celle-ci,
Déboute [R] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,