Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-18.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.059
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Danielle X..., demeurant à Montpellier (Hérault), Le Pré d'Hermès, ..., défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon la cour d'appel, que, le 16 juin 1989, vers 13 heures, Jean X..., directeur d'exécution de la société Redon Industrie, s'est rendu en mission en vue d'une négociation commerciale, au domicile du responsable technico-commercial d'une autre société ;
qu'après avoir déjeuné et discuté de l'affaire à conclure, plusieurs participants à la réunion, dont M. Jean X..., décidèrent, vers 17 heures, de se baigner dans la piscine jouxtant l'habitation de leur hôte ;
que l'intéressé a été découvert noyé par suite d'une hydrocution ;
Attendu que, pour dire que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que Jean X... avait reçu de son employeur une mission de négociation dont il assumait à titre principal la responsabilité, que cette négociation se déroulait dans le cadre informel d'une réunion entre cadres de milieux d'affaires où les relations de convivialité impliquent la participation à un ensemble d'activités permettant de nouer des liens personnels propices à la conclusion des accords, et que la mission de l'intéressé devait se poursuivre avec un trajet de retour de plusieurs heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que Jean X... a participé à une baignage en fin d'après-midi, "avant de reprendre la route", c'est-à -dire à un moment où les discussions d'affaires avaient cessé et qu'il s'est donc agi de sa part d'une activité de détente sans lien effectif avec la mission qu'il venait d'accomplir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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