Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-83.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-83.238
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanne,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 février 2000, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741-1, 1743 du Code général des impôts, L. 227, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué à déclaré Jeanne X... coupable du délit de fraude fiscale ;
" aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jacques Y..., ont retenu qu'il avait reconnu être gérant de fait de la SARL La Romana, aux lieu et place de son épouse, Jeanne X..., qui en était la gérante de droit ;
que Jacques Y...avait tenu, pour l'année 1990, une double comptabilité faisant apparaître le montant des recettes occultes de la SARL La Romana ; qu'il avait également reconnu avoir établi des factures mentionnant de fausses raisons sociales aux fins d'éluder le paiement de la TVA ; qu'ils ont justement relevé à l'encontre de Jeanne X... que le gérant de la SARL est, en raison de ses pouvoirs, nécessairement responsable de la fraude fiscale commise par la société ; qu'il lui incombait, en sa qualité de gérante de droit, de s'assurer de la régularité de la tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales ; que la reconstitution du chiffre d'affaires a permis de reconstituer un montant de TVA éludée de 693 630 francs non pénalement prescrite, et un impôt sur le revenu de 315 719 francs dissimulé par Jacques Y...;
" alors que l'élément intentionnel de la fraude n'est pas caractérisé, à l'encontre du gérant de droit qui ne gère pas effectivement la société qui est administrée par un gérant de fait, du seul fait de sa qualité ; qu'encore faut-il constater chez lui l'intention d'éluder les obligations fiscales de la société ; que, dès lors, en l'espèce, en déclarant Jeanne X... coupable du délit de fraude fiscale, alors qu'il a constaté que Jacques Y...dirigeait la société La Romana en lieu et place de l'épouse sans constater l'élément intentionnel propre à cette dernière, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des mentions des conclusions déposées devant la cour par Jeanne X... que celle-ci, après avoir sollicité l'annulation de la procédure, a demandé qu'il soit fait, à son égard, une application bienveillante de la loi pénale ;
Attendu, dès lors, que le moyen, qui conteste, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'imputabilité de l'infraction, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741-1, 1743 du Code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 231, L. 232 du Livre des procédures fiscales, 9, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jeanne X... coupable du délit de fraude fiscale ;
" aux motifs que Jeanne X..., au titre de ses fonctions de gérante de droit de la SARL La Romana, n'a déclaré aucun revenu, alors qu'elle reconnaît avoir perçu au titre de cette activité de 20 000 francs à 40 000 francs par mois et au titre de son activité d'hôtesse d'accueil a fait des déclarations minorées de plus du double pour l'année 1990 (222 393 francs au lieu de 120 000 francs déclarés) ;
" alors que les obligations fiscales de Jeanne X... au regard de son activité de gérant de société ou de celle d'hôtesse d'accueil ne sont visées ni par la plainte ni par la prévention ; que, dès lors, en retenant à l'encontre de Jeanne X... des faits se rapportant aux dites activités, l'arrêt attaqué a violé les textes invoqués au moyen " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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