Texte intégral
N° RG 23/00179 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LW3P
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00707
N° RG 23/00179 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LW3P
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [B] (CCC + FE)
SAS [7] (CCC)
CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)
- avocat(s) par Case palais
Me Pascal CREHANGE (CCC)
Me Olivier GAL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Pascal CREHANGE
Me Olivier GAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
S.A.S [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Dehlia DE FARIA substituant Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 95
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [G], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 août 1994, Monsieur [B] [M] commençait à travailler pour la SAS [7] comme peintre en bâtiment.
Le 26 août 2016, Monsieur [B] [M] était victime d’un sinistre au temps et au lieu du travail puisqu’il chutait du premier étage depuis une trémie d’escalier non-protégée sur un chantier d’une maison individuelle après s’être pris les pieds dans le matériel de l’entreprise alors qu’il mangeait une banane pendant une pause.
Le 26 septembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [B] [M] qu’elle prenait en charge son sinistre du 26 août 2016 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 02 février 2018, l’Inspection du travail concluait son avis sur l’accident du travail du 26 août 2016 en indiquant que la SAS [7], tenue à la protection de la santé et de la sécurité de son salarié en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, violait l’obligation de prévenir les chutes de hauteur prévue par l’article R. 4323-59 du Code du travail et l’obligation de prévenir les chutes dans les escaliers prévue par l’article R. 4534-84 du Code du travail.
Le 20 décembre 2018, la SAS [7] était condamnée par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur depuis un plan de travail non conforme (R. 4323-58 du Code du travail) et de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de moyen de protection collective non conforme (R. 4321-1 du Code du travail) commis le 26 août 2016. Le jugement relevait que les infractions étaient caractérisées par la présence d’une trémie sans protection collective face à laquelle la SAS [7] aurait dû prendre toutes mesures utiles pour sécuriser les lieux ou suspendre l’exécution du chantier même dans l’hypothèse décrite par l’entreprise d’un retard de pose du garde-corps définitif et d’une demande de déposer de l’échafaudage provisoire installé préalablement pour sécuriser le chantier.
Le 31 décembre 2019, Monsieur [B] [M] percevait ses dernières indemnités journalières de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Le 02 mars 2020, l’état de santé de Monsieur [B] [M] était considéré comme consolidé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 18 %.
Le 23 octobre 2020, Monsieur [B] [M] saisissait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 25 novembre 2020, la SAS [7] informait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qu’elle refusait de reconnaitre sa faute inexcusable.
Le 23 décembre 2020, Monsieur [B] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 17 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait en disant qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal concernant la faute inexcusable et la majoration de la rente mais que par contre elle sollicitait la condamnation de la SAS [7] à lui rembourser les sommes avancées pour la potentielle majoration de la rente et la potentielle indemnisation des préjudices et à lui communiquer le nom de son assureur.
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Le 21 octobre 2022, le juge de la mise en état ordonnait la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du demandeur.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [B] [M] saisissait de nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 11 mai 2023, la SAS [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil in limine litis à l’irrecevabilité du recours, à titre principal au débouté du demandeur sur sa prétention à voir reconnaitre une faute inexcusable de l’entreprise, à titre subsidiaire à la réserve des droits à conclure et au débouté de la prétention à se voir octroyer une provision et dans tous les cas à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours, le conseil de l’entreprise soutenait que l’action était prescrite en application de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale car il considérait que seule la citation devant le tribunal correctionnel avait interrompu la prescription biennale. Sur le fond, le conseil affirmait que l’entreprise ne pouvait pas avoir conscience du danger car l’échafaudage assurant la protection de ses salariés avait été retiré sans qu’elle soit prévenue et que l’entreprise ne pouvait pas être responsable d’une faute inexcusable dans la mesure où son salarié s’était montré négligent en laissant un malaxeur trainé au sol sur lequel il trébuchait et dans la mesure où son salarié s’était placé hors de son pouvoir de direction et de contrôle en déjeunant en-dehors de sa zone de travail.
Le 26 mai 2023, Monsieur [B] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de sa rente, à la réalisation d’une expertise médicale, à la réserve de ses droits, à l’octroi d’une provision de 4.000 euros, à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité, le conseil du salarié indiquait que ce dernier avait perçu des indemnités journalières jusqu’au 24 janvier 2020 du fait de son mi-temps thérapeutique entre le 01 janvier 2020 et son licenciement et que dès lors l’action ne pouvait nullement être prescrite. Sur le fond, le conseil du salarié rappelait que l’on parlait ici d’un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et jamais contesté par l’entreprise, que l’employeur avait une parfaite conscience du danger même s’il n’avait pas une connaissance précise de l’apparition du risque suite au retrait de l’échafaudage et que la faute du salarié n’avait aucune conséquence sur la caractérisation de la faute inexcusable.
Le 04 octobre 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des trois parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 novembre 2023.
Le 02 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg déclarait le recours de Monsieur [B] [M] recevable, disait que son accident du travail en date du 26 août 2016 était dû à la faute inexcusable de la SAS [7], ordonnait une expertise médical judiciaire, ordonnait la majoration de la rente de l’assuré au maximum légal, réservait les droits de Monsieur [B] [M] et condamnait la SAS [7] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes avancées au titre de l’expertise judiciaire, de la majoration de la rente et de l’indemnisation à venir des divers postes de préjudices.
Le 09 avril 2024, le Professeur [N] [O] indiquait dans son rapport d’expertise que l’état de santé de Monsieur [B] [M] était consolidé au 02 septembre 2022, qu’il présentait une incapacité fonctionnelle temporaire de 100 % du 26 août 2016 au 27 août 2016, de 50 % du 28 août 2016 au 01 novembre 2016, de 30 % du 02 novembre 2016 au 26 novembre 2017, de 100 % le 27 novembre 2017, de 20 % du 28 novembre 2017 au 02 mars 2020, de 10 % du 03 mars 2020 au 09 mars 2020, de 100 % le 10 mars 2020, de 40 % entre le 11 mars 2020 et le 01 mai 2020, de 20 % entre le 02 mai 2020 et le 30 juin 2022 et de 10 % entre le 01 juillet 2022 et le 02 septembre 2022, qu’il présentait un pretium doloris de 04 sur 07, qu’il présentait un préjudice esthétique temporaire de 03 sur 07 et permanent de 01 sur 07, qu’il présentait un déficit fonctionnel permanent à 07 % du fait de la limitation fonctionnelle et des douleurs au coude, que concernant les activités d’agrément, la poursuite de l’activité de pompier était impossible, que la conduite d’une moto sur de longues distances était difficile et que par contre, la poursuite de l’activité de danse de salon n’était pas contre-indiquée, que la baisse de la libido ne pouvait pas être attribuée en totalité à l’accident du travail en date du 26 août 2016 et qu’il pouvait prétendre à bénéficier d’une aide humaine de deux heures par jours entre le 27 août 2016 et le 17 septembre 2016.
Le 26 juin 2024, Monsieur [B] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
15.123 euros pour le déficit fonctionnel temporaire pour une base de 30 euros par jour ;10.920 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;18.000 euros pour les souffrances endurées ;2.000 euros pour les souffrances endurées post-consolidation ;5.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;10.000 euros pour le préjudice d’agrément ;5.000 euros pour le préjudice sexuel :715,43 euros pour l’assistance d’un tiers ;25.000 euros pour la perte de chance de promotion professionnelle ;3.500 euros pour les frais d’avocat ;
Le 07 août 2024, la SAS [7], concluait par l’intermédiaire de son conseil sur les différentes postes de préjudice à l’octroi des sommes suivantes :
12.120 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;10.920 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;10.000 euros pour les souffrances endurées ;0 euro pour les souffrances endurées post-consolidation ;2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;0 euro pour le préjudice d’agrément ;0 euro pour le préjudice sexuel :715,43 euros pour l’assistance d’un tiers ;0 euro pour la perte de chance de promotion professionnelle ;1.000 euros pour les frais d’avocat ;
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 27 euros par jour est équitable ;
Attendu que si le Professeur [O] a fixé la date de consolidation au 02 septembre 2022, il n’en demeure pas moins que la juridiction de céans est liée par la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, non-contestée par le demandeur, fixant la date de consolidation au 02 mars 2020 ;
Attendu que l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ne peut donc pas se faire jusqu’au 02 septembre 2022 mais elle doit s’arrêter au 02 mars 2020 ;
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Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [O], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur cinq périodes différentes soit 54 euros pour la première période, 891 euros pour la deuxième période, 3.159 euros pour la troisième période, 27 euros pour la quatrième période et 4.460,40 euros pour la cinquième et dernière période ce qui donne une indemnisation totale de 8.591,40 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 8.591,40 euros à Monsieur [B] [M] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 07 % chez une personne née le 20 novembre 1964 et donc âgé de 55 ans à la date de sa consolidation au 02 mars 2020 correspond à un montant de 1.560 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer dans la mesure où les souffrances post-consolidation sont évaluées à moins de 3,5 sur 07 qui est le seuil retenu par la présente juridiction pour augmenter le montant du point de déficit soit un total de 10.920 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 10.920 euros à Monsieur [B] [M] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des frais de recours à une tierce personne avant consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 16 euros de l’heure est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [O], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation de deux heures par jours entre le 27 août 2016 et le 17 septembre 2016 ce qui donne une indemnisation de 704 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 704 euros à Monsieur [B] [M] pour l’indemniser de son préjudice lié au recours à une tierce personne avant consolidation.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 12.000 euros pour un taux de 04 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 12.000 euros à Monsieur [B] [M] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour un taux de 03 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Monsieur [B] [M] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 01 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [B] [M] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 3.000 euros pour indemniser l’impossibilité de poursuivre son activité de sapeur-pompier bénévole et pour ses difficultés à réaliser des voyages à moto sur de longues distance est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.000 euros à Monsieur [B] [M] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément.
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice sexuel, la juridiction de céans considère qu’à l’aune de l’expertise du Professeur [O], une indemnisation de ce poste de préjudice est légalement impossible dans la mesure où la baisse de libido n’était pas imputable en totalité à l’accident du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [M] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice sexuel.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des douleurs post-consolidation, la juridiction doit rappeler qu’elles sont déjà indemnisées par le déficit fonctionnel permanent ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [M] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice pour les douleurs post-consolidation.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, la juridiction doit rappeler qu’elle est déjà indemnisée par la rente versée à l’assuré dans le cadre de l’indemnisation de l’accident du travail dans la mesure où ce poste de préjudice fait partie de l’indemnisation forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [M] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice pour une perte de chance de promotion professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [7] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [B] [M] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [7] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice pour les douleurs post-consolidation ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice pour une perte de chance de promotion professionnelle ;
OCTROIE à Monsieur [B] [M] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 26 août 2016 dû à une faute inexcusable de la SAS [7] la somme totale de 42.215,40 euros (quarante-deux mille deux cent quinze euros et quarante centimes) décomposée entre les sommes suivantes :
8.591,40 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;10.920 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;12.000 euros pour les souffrances endurées ;704 euros pour l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;5.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;3.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit verser la somme de 42.215,40 euros à Monsieur [B] [M] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SAS [F] [L] a été condamnée à rembourser la somme de 42.215,40 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ainsi que l’expertise réalisée par le Professeur [N] [O] soit 840 euros pour cette dernière ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à Monsieur [B] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES