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Cour de cassation, 20 juillet 1989. 88-11.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.721

Date de décision :

20 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par D... Francine Jeannine G..., épouse X... B..., demeurant à Cramans (Jura) Arbois, rue du Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon, au profit de : 1°) Monsieur Jean Alexandre Jules Z..., demeurant à Magescq (Landes) Soustons ; 2°° Monsieur Alain F..., demeurant à Besancon (Doubs) ... ; 3°) La société à responsabilité limitée MIROITERIE COMTOISE, dont le siège est à Besançon (Doubs) Z I rue Berthelot ; 4°) Monsieur Y..., pris en sa qualité de syndic de la société SD EQUIPEMENT et de la société CERUTTI et compagnie, demeurant à Besançon (Doubs) ... ; 5°) Entreprise CERUTTI et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Besançon (Doubs) ... ; 6°) Monsieur Robert A..., demeurant à Besançon (Doubs) 4, rue cuvier ; 7°) Monsieur Claude E..., demeurant à Saône (Doubs) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, conseiller rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Vincent, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme G... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. F..., de la société à responsabilité limitée Miroiterie Comtoise, de M. Y..., de l'entreprise Cerutti et compagnie, de M. A... et de M. E... ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'humidité provenait essentiellement de travaux exécutés à la demande Mme C... et que l'expert n'avait relevé aucune trace d'humidité imputable à des manquements du propriétaire à ses obligations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-07-20 | Jurisprudence Berlioz