Cour d'appel, 18 septembre 2008. 08/00704
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00704
Date de décision :
18 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLEANS
CHAMBRE SOCIALE
PRUD'HOMMES
GROSSES le 18 Septembre 2008 à
Me Michel TOURNOIS
Me Agnès MENOUVRIER
COPIES le 18 Septembre 2008 à
Monique Y...
ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET
UNEDIC
ARRÊT du : 18 Septembre 2008
N° RG : 08 / 00704
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 19 Février 2008 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
• Madame Monique Y..., née le 20 Septembre 1958 à BOURGES (18000), demeurant ...
comparante en personne, assistée de Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
• L'ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET prise en la personne de son Président, sise 21 Rue Saint Martial-45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 19 Juin 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Monique Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS de diverses demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 19 février 2008, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle.
Elle a obtenu :
• 836, 77 euros de salaire du 13 juin au 13 juillet 2006 ;
• 83, 67 euros de congés payés afférents ;
• le bulletin de paie correspondant.
Le jugement lui a été notifié le 21 février 2008.
Elle en a fait appel le 6 mars 2008.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande :
40. 164, 72 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé ;
3. 347, 06 euros de préavis ;
334, 71 euros de congés payés afférents ;
les bulletins de paie correspondants ;
la notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par ses contrats de prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour ;
3. 000 euros de dommages et intérêts pour la non remise de cette notice ;
des intérêts capitalisés ;
le remboursement à l'ASSEDIC de 6 mois d'indemnités de chômage ;
6. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose qu'elle a été engagée comme Agent de Service Intérieur en 1976, et licenciée le 12 juillet 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans « notre Etablissement », ce qui ne peut signifier « notre Association ».
Elle soutient que ces termes fixent définitivement les limites du litige et que l'Association ne peut donc faire état de recherches de reclassement dans l'Etablissement de CHATEAUNEUF SUR LOIRE, dans l'IME et dans le SESSAD.
Au fond, elle soutient que ce n'est pas en 48 heures que des recherches sérieuses ont pu être faites, et que celles-ci n'ont pas été faites au sein de l'Etablissement de CHATEAUNEUF. Elle affirme que l'étude de poste a été faite de façon partielle et partiale, et qu'elle a subi un préjudice très important (2 ans de salaire) en raison de son ancienneté et du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi.
Elle explique que le salaire est dû, car il n'existait pas d'impossibilité de travailler à mi-temps, et l'employeur s'est engagé à le lui payer en lui confirmant son statut salarié.
Elle se fonde sur la loi du 31 décembre 1989 et sur une disposition conventionnelle pour obtenir une notice d'information.
L'Association fait appel incident pour obtenir :
le débouté intégral ;
le remboursement des sommes payées en application de l'exécution provisoire ;
2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l'expression « notre Etablissement » est sans portée, signifiant en réalité « notre Association », puis explique pourquoi toutes les recherches utiles ont été faites, une étude de poste ayant été réalisée, aboutissant à une impossibilité. Elle affirme que cette recherche a aussi porté sur l'Etablissement de CHATEAUNEUF, et que des permutations ont même été envisagées, mais refusées.
Elle ajoute qu'elle n'a pas agi avec précipitation, les recherches ayant commencé avant le deuxième avis, que la somme réclamée est très exagérée, que le préavis n'est pas dû, Madame Y... ne pouvant l'effectuer, et que le salaire depuis la première visite ne l'est pas non plus, puisqu'elle était en présence d'une situation contraignante, l'inaptitude.
Elle fait enfin valoir qu'elle a adressé les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
L'Association LES CLOS DU LOIRET, qui accueille des enfants et des adultes inadaptés, gère des structures sur deux sites :
- un foyer de vie, LE CLOS ROY, à LORRIS ;
- un IME et un SESSAD, le « CLOS SAINT MARTIAL », à CHATEAUNEUF SUR LOIRE.
Madame Y... a été engagée, le 1er septembre 1976, comme lingère femme de ménage.
Elle était en dernier lieu agent de service intérieur au foyer « CLOS ROY ».
A la suite d'une opération des genoux, elle a passé la visite de reprise le 13 juin 2006.
Les conclusions sont les suivantes :
« Apte à la reprise de son poste sous réserve impérative d'un aménagement, et à mi-temps pendant trois mois.
- Pas de port de charges supérieures à 5 Kgs maximum ;
- Pas de travaux genoux pliés ;
- Pas de montée ni descente d'escaliers ;
- Pas de travaux sur escabeaux au delà de la première marche.
A revoir après étude du poste.
Apte à un travail assis-debout ou autre poste respectant ces contraintes. »
Le 27 juin 2006, la deuxième visite donne lieu aux conclusions suivantes :
« Inapte au poste d'Agent d'entretien tel qu'il est conçu : pas de port de charges supérieures à 5 Kgs maximum, pas de travaux genoux pliés, pas de montée ni descente d'escaliers, pas de travaux sur escabeaux au-delà de la première marche.
- Apte à un poste aménagé avec siège de type assis-debout
- Apte à une activité de repassage
- Apte à une activité d'épluchage de légumes ou de préparation de petits plats.
- La reprise est à mi-temps dans un premier temps (trois mois). »
Le 12 juillet 2006, elle est licenciée, dans les termes suivants :
« L'inaptitude physique au poste d'agent d'entretien qui vous frappe a été constatée par le Médecin du Travail. Sur les recommandations de ce dernier, nous avons étudié des possibilités de poste aménagé assis qui se sont révélées infructueuses et il n'est pas possible également de créer un poste ou un demi-poste supplémentaire.
Votre reclassement au sein de notre établissement est donc impossible.
Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'exécuter votre travail pendant la durée du préavis prévu par la Convention Collective, aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre. »
Si l'on considère que la lettre émane du Président de l'Association, sur un papier à en tête « LES CLOS DU LOIRET », il n'est pas certain que l'expression « au sein de notre établissement » désigne le seul foyer du « CLOS ROY ». Il pouvait s'agir d'une expression générique désignant en fait les deux établissements.
Ce premier moyen ne sera pas retenu.
Il reste à déterminer si le reclassement a aussi été recherché au sein de l'entité « LE CLOS SAINT MARTIAL ».
Pour ce faire, l'Association produit trois pièces.
Les deux premières sont une convocation du Comité d'Entreprise pour le 4 juillet 2006, concernant le reclassement de Madame Y..., et une attestation sur l'honneur établie le 17 juin 2008 (2 jours avant l'audience de la Cour) selon laquelle, lors de cette réunion, ont été présentées la situation de Madame Y... et l'étude de reclassement au sein des établissements de l'Association. Les auteurs ajoutent qu'après l'étude de poste, ils ont pris acte de l'impossibilité de la reclasser.
Or cette étude de poste n'avait été faite qu'au sein du « CLOS ROY ». Il n'est nullement certain que, deux ans après, les signataires se souviennent si cette étude leur a été présentée comme telle ou susceptible de s'appliquer aussi au « CLOS SAINT MARTIAL ».
En outre :
- selon l'article R 434-1 du code du Travail, les délibérations des comités d'entreprises sont consignées dans des procès-verbaux. Aucun procès-verbal n'est produit ;
- la réunion est datée du 4 juillet 2006 alors que la convocation à l'entretien préalable, qui suppose que les recherches ont été négatives, est du 29 juin 2006.
La troisième est une lettre de Monsieur A..., Directeur du CLOS SAINT MARTIAL, adressée au Président le 12 novembre 2007, par laquelle il indique que lors d'une réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 29 juin 2006, il a expliqué pourquoi il n'était pas possible de reclasser la salariée au sein de son établissement.
Les observations suivantes peuvent être faites :
• il ne s'agit pas d'une attestation, mais d'un simple courrier rédigé alors que le procès était en cours ;
• une réunion du conseil d'administration donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, qui n'est pas produit ;
• la convocation à l'entretien préalable est du 29 juin 2006.
Les pièces produites ne seront pas considérées comme probantes, et ainsi il n'est pas établi que des recherches, et en tout cas des recherches sérieuses, aient été entreprises au sein du CLOS SAINT MARTIAL, l'étude de poste au sein du CLOS ROY n'étant pas nécessairement transposable à l'identique au sein des établissements de CHATEAUNEUF SUR LOIRE.
Le licenciement est infondé.
Madame Y... avait une grande ancienneté (presque trente ans).
Elle justifie pas des relevés d'indemnités ASSEDIC être restée au chômage, sans discontinuer, jusqu'au 31 mars 2008.
Son préjudice matériel et moral sera évalué à 20. 000 euros.
Il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite d'un mois.
L'Association ayant manqué à son obligation de reclassement, le préavis est dû.
Par courrier du 13 juin 2006, l'employeur :
demande à Madame Y... de rester à son domicile jusqu'à la deuxième visite, considérant qu'elle ne peut plus occuper son poste à la suite des restrictions émises lors de la première ;
lui confirme qu'elle « bénéficie du statut de salarié ».
Madame Y..., non licenciée, était évidemment salariée. Cette phrase ne peut s'entendre que comme un engagement de lui payer son salaire. Le jugement sera confirmé à ce titre, ainsi que sur la remise d'un bulletin de paie.
L'article 12 de la loi numéro 89-1008 du 31 décembre 1989 dispose que :
« Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu obligations de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. »
L'Association est donc bien obligée de remettre, en plus des contrats, une telle notice d'information détaillée définissant notamment les garanties et leurs modalités d'application, y compris les revalorisations de rente invalidité, sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif.
L'absence de fourniture de ce document a causé un préjudice qui sera évalué à 300 euros.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter du 6 novembre 2006, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; ces intérêts produiront eux mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière.
Il est inéquitable que Madame Y... supporte ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué 2 000 euros.
Enfin l'Association supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ;
CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après ;
L'lNFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau, CONDAMNE l'Association LES CLOS DU LOIRET à payer à Madame Monique Y... les sommes complémentaires suivantes :
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 347, 06 euros de préavis ;
334, 71 euros de congés payés afférents ;
300 euros de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice ci-après ;
2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par l'Association LES CLOS DU LOIRET aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Madame Monique Y... du jour de la rupture, dans la limite d'un mois d'indemnité ;
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2006, les dommages et intérêts du présent arrêt, et que ces intérêts produiront eux mêmes intérêts lorsqu'ils seront dûs pour une année entière ;
CONDAMNE l'Association LES CLOS DU LOIRET à remettre à Madame Monique Y... un bulletin de paie pour le préavis et les congés payés afférents ;
CONDAMNE l'Association LES CLOS DU LOIRET à remettre à Madame Monique Y... une notice d'information détaillée définissant notamment les garanties et leurs modalités d'application, y compris les revalorisations de rente invalidité, sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour faute d'exécution un mois après la notification de l'arrêt, et CONDAMNE cette Association aux dépens de première instance et d'appel.
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