Cour d'appel, 25 mars 2014. 13/03941
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03941
Date de décision :
25 mars 2014
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/03941
CPAM DE LA LOIRE
C/
SAS ADECCO ( AT DE M. [H] [V])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 15 Avril 2013
RG : 2012/190
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 25 MARS 2014
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par madame [Y] [C], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
SAS ADECCO
( Accident de Travail De M. [V])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DEMAHIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me TABOUZI, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que monsieur [V], salarié de la société Adecco, a informé son employeur le 28 octobre 2011 à 9 h 30 avoir été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2011 à 20 heures 45 dans le local atelier céramique de la société Borgwarner France;
Que la société Adecco a déclaré cet accident le 28 octobre 2011 et mentionné comme circonstance de l'accident : « la vitre du local où travaillait monsieur [V] s'est décrochée et lui est tombée dessus. Nous émettons des réserves cf lettre jointe », et a indiqué que la victime a été transportée par les pompiers à l'hôpital de [Localité 3];
Que sur le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 3] le 28 octobre 2011, il est mentionné « plaie main gauche »;
Attendu que la société Adecco a établi une lettre de réserves datée du 27 octobre 2011 ;
Attendu que la CPAM, par lettre du 10 novembre 2011, a informé la société Adecco que les réserves présentées ne sont pas recevables au regard d'une « jurisprudence constante de la Cour de cassation (qui) définit la notion de réserves motivées comme correspondant à la contestation du caractère professionnel de l'accident et à ce titre, elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et du lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail »;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par lettre recommandée du 10 novembre 2011, a notifié à la société Adecco la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, en indiquant: « je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salariée citée en référence. En effet les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale » ;
Attendu que le recours formé par la société Adecco a été rejeté par décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2012 ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, par jugement contradictoire du 15 avril 2013, a:
- déclaré le recours de la société Adecco recevable et bien fondé
- en conséquence, déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de monsieur [H] [V] du 27 octobre 2011;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire par lettre simple postée le 10 mai 2013 et réceptionnée au greffe le 13 mai 2013;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 septembre 2013, visées par le greffier le 18 février 2014 et soutenues oralement, de :
- infirmer la décision entreprise
- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail survenu le 27 octobre 2011 à monsieur [H] [V] opposable à la société Adecco;
Que sur interrogation de la cour, la CPAM a précisé ne pas produire délibérément la délégation de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge au regard de la décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2014 ;
Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que la société Adecco demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 novembre 2013, visées par le greffier le 18 février 2014 et soutenues oralement, de :
- confirmer le jugement entrepris
- juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu le 27 octobre 2011 à monsieur [V]
- lui allouer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société Adecco au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 novembre 2011 soulève :
* le non-respect de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale par la Caisse primaire, considérant que dès lors qu'elle a émis des réserves la Caisse a comme obligation soit d'adresser un questionnaire à l'employeur et à la victime portant sur les circonstances ou la cause de l'accident soit de procéder à une enquête auprès des intéressés
* le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge ;
Attendu que le moyen relatif au défaut de motivation de la décision de prise en charge n'est pas repris par la société Adecco en cause d'appel ;
Que la CPAM soutient que la décision de prise en charge du 10 novembre 2011 est suffisamment motivée au sens de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale;
Attendu que d'une part, l'article R441-14 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction au défaut de motivation ;
Que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut sanctionner que le seul caractère non contradictoire de la procédure administrative préalable à cette décision et non le comportement ultérieur adopté par la caisse ;
Attendu que d'autre part, il est constant que l'employeur a été informé de la nature de la décision intervenue concernant l'accident du travail dont a été victime monsieur [V] le 27 octobre 2011 et des voies de recours susceptibles de pouvoir être exercées contre cette décision;
Que l'employeur a pu contester la pertinence de cette décision;
Sur le non respect de l'article R441-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
Attendu que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause oblige la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en cas de réserves de l'employeur à adresser un questionnaire à l'employeur et à la victime ou à effectuer une enquête et ensuite à informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Que les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu que la déclaration d'accident du travail du 28 octobre 2011 est renseignée par un préposé de l'employeur, le responsable d'agence :
* date de l'accident le 27 octobre 2011 à 20 h45
* horaire de travail de 13 heures à 21 heures
* lieu de l'accident : Local atelier céramique [Adresse 2]
* circonstances de l'accident : La vitre du local où travaillait monsieur [V] s'est décrochée et lui est tombée dessus nous émettons des réserves cf lettre jointe
* siège des lésions : main
* nature des lésions : plaies (coupure) sauf piqure main gauche
* victime transportée par les pompiers à l'hôpital de [Localité 3]
* accident connu le 28 octobre 2011 à 9h30
* témoins : [F] [R] [Adresse 4] ;
Qu'à cette déclaration a été joint un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l'accident émanant d'un autre préposé de l'employeur, une assistante d'agence, et ainsi rédigé :
« Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes :
Monsieur [V] était sur le point de finir son poste de travail quand un autre salarié de l'entreprise a trébuché contre une poubelle du local d'un côté et son coude aurait percuté la vitre du local. Cette vitre se serait décrochée et serait tombée sur Monsieur [V] en lui blessant la main gauche. Ce soi-disant accident n'est pas lié directement au travail qu'effectuait Monsieur [V] puisque c'est un élément extérieur à son poste de travail qui est à l'origine de cet incident.
Pour l'ensemble de ces éléments, nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de ce soit-disant accident conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale étant donné que toutes les conditions pour qu'il y ait présomption d'accident du travail ne sont pas remplies et qu'elles remettent en cause le fait soudain et violent »:
Attendu que la CPAM a pris une décision de prise en charge le 10 novembre 2011 sans avoir préalablement diligenté d'enquête ni interrogé les intéressés ;
Attendu que les observations formulées par l'employeur dans son courrier de réserves, ne portent nullement sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Que ces observations ne peuvent donc pas être qualifiées de réserves ;
Que la CPAM, à réception de cette déclaration d'accident du travail, a pu prendre sa décision sans avoir à procéder à une mesure d'instruction et ce dans le strict respect des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale ;
Que dès lors, il ne peut être reproché à la CPAM de la Loire d'avoir commis une quelconque violation du principe du contradictoire ;
Attendu que le moyen d'inopposabilité tiré de la violation par la CPAM du principe du contradictoire doit être rejeté ;
Sur le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge
Attendu que la société Adecco soutient que la décision de prise en charge de l'accident survenu à monsieur [V] a été prise par le correspondant Risques Professionnels, dont il n'est justifié d'aucune délégation de pouvoir ;
Que la CPAM s'oppose à ce moyen et précise n'avoir pas à produire de délégation de pouvoir ;
Attendu que la décision de prise en charge de l'accident dont monsieur [V] a été victime le 27 octobre 2011 au nom de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire a été prise le 10 novembre 2011 par monsieur [M] [P] « Votre correspondant risques professionnels » et notifiée par ce même agent à la société Adecco ;
Attendu que l'article R441-10 du code de la sécurité sociale confère à la Caisse le pouvoir de statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ;
Que ce pouvoir conféré à la Caisse est exercé son directeur lequel, en application de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, est chargé d'en assurer le fonctionnement sous le contrôle du conseil d'administration et de la représenter en justice et dans les actes de la vie civile ;
Attendu que les dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale permettent au directeur de déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et exigent que la délégation précise, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ;
Que l'agent comptable est institué dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ;
Que la délégation de pouvoir non soumise à une mesure de publicité, ne se présume pas, doit être exprès et précise et ce quelles que soient les opérations concernées ;
Attendu que la CPAM de la Loire ne produit « délibérément » aucune pièce justifiant que monsieur [M] [P] ait pu disposer d'une délégation de pouvoir lui permettant au nom de la CPAM représentée par son directeur de prendre une décision de prise en charge d'un accident au titre des risques professionnels ;
Attendu que le fait que des recours contre ces décisions de prise en charge puissent être exercées par l'employeur ne saurait dispenser la CPAM de produire les délégations de pouvoir consenties par son directeur aux agents de cet organisme lors notamment pour la prise de décision afférente à la prise en charge d'un accident au titre des risques professionnels ;
Attendu que ce défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constitue une irrégularité de fond qui justifie que la décision prise soit déclarée inopposable à l'employeur ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de la CPAM de la Loire au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont monsieur [H] [V] a été victime le 27 octobre 2011, avec substitution de motifs ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel
Confirme la décision entreprise en en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de la CPAM de la Loire au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont monsieur [H] [V] a été victime le 27 octobre 2011, avec substitution de motifs
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Dispense la CPAM de la Loire du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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