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Cour de cassation, 16 juillet 1993. 92-10.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.509

Date de décision :

16 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Organizzazione viaggi Columbus, société de droit italien, dont le siège est via Fieschi n° 95, 16121 à Gênes (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Corse hôtelière, dont le siège est Hôtel Madame A..., à Saint-Florent (Haute-Corse), 2°/ de M. Z... Y..., demeurant ... (Haute-Corse), ès qualités de représentant des créanciers de l'Agence de voyagesazzo, 3°/ de la société d'exploitation de l'Agence de voyagesazzo, société à responsabilité limitée dont le siège est route nationale 193 à Furiani (Haute-Corse), 4°/ de M. Jean-Baptiste, André X..., demeurant route nationale 193 à Furiani (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Organizzazione viaggi Columbus, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'exploitation de l'Agence de voyagesazzo et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Corse hôtelière et M. Z... Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er octobre 1991), que la société Corse hôtelière (la société Hôtelière) a assigné devant un tribunal de commerce la société de droit italien Organizzazione viaggi Columbus (la société Columbus) en règlement de frais de séjour ; que la société Columbus ayant assigné la société d'exploitation de l'Agence de voyagesazzo (l'agence de voyages) et M. X... en soutenant qu'ils avaient reçu les fonds destinés à la société Hôtelière, le tribunal n'a pas joint les instances ; que la société Columbus, après avoir interjeté appel du jugement la condamnant au paiement, a assigné l'agence de voyages et M. X... devant la cour d'appel ; Attendu que la société Columbus reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les assignations en intervention forcée de l'agence de voyages et de M. X..., alors que, d'une part, l'appel portant sur l'intégralité de la décision de première instance, en ne statuant pas sur le refus de jonction des instances prononcé, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, alors que, d'autre part, en n'examinant pas l'appel en garantie formé par la société Columbus contre l'agence de voyages et M. X..., elle aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Columbus n'a pas demandé la réformation du jugement du chef, insusceptible de recours, qui rejetait la demande de jonction des instances ; que c'est sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel et sans dénaturer les termes du litige, que la cour d'appel, après avoir retenu que celui-ci se présentait dans les mêmes conditions qu'en première instance, a énoncé à bon droit que l'intervention forcée de l'agence de voyages et de M. X... n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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