Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/513
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/00553
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJC7
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/707 du 09/03/2021
INTIMEES :
Société NORD BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me [S] [K] (SELARL [K] [S]) Mandataire liquidateur
Représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA D'[Localité 6] association déclarée représentée par sa directrice nationale,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [G], né le 04 janvier 1959, a été embauché par la SARL Nord Bâtiment à compter du 21 mars 2017 en qualité d'étancheur.
L'attestation Pôle emploi délivrée par l'employeur le 31 août 2018 mentionne que Monsieur [G] a démissionné de ses fonctions, et que le dernier jour travaillé payé était le 31 août 2018.
Le 06 septembre 2018, Monsieur [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande de paiement de différentes sommes au titre des salaires des mois de mars 2017, et mars, avril et août 2018, des congés payés, des indemnités de déplacements, et d'une demande de remise des documents de fin contrat, d'un certificat pour la caisse de congés payés, et des bulletins de paie des mois de juillet et août 2018.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mulhouse a condamné la SARL Nord Bâtiment à verser à Monsieur [G] la somme de 622,44 € brut au titre du salaire de mars 2017 avec les intérêts au taux légal, ainsi qu'à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie d'août 2018, et le certificat pour la caisse de congés payés.
Le 27 novembre 2018, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, outre une indemnité pour non-réalisation d'un contrat écrit entre le CDD et le CDI et un rappel de salaire de mars 2018.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a':
- débouté Monsieur [G] de sa demande d'indemnité pour passage d'un CDD à un CDI sans écrit,
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2018 constitue une démission,
- débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] aux frais et dépens.
Monsieur [G] a le 25 janvier 2020 interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 09 janvier 2020.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Nord Bâtiment, et a désigné la SELARL [K] [S] en qualité de liquidateur.
Le 17 novembre 2020, la partie intimée a été avisée de l'irrecevabilité de ses conclusions et les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 12 janvier 2021.
Suivant ordonnance en date du 29 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la réouverture des débats.
Le conseil de Monsieur [G] a signifié la déclaration d'appel à la SELARL [K] [S] le 30 septembre 2021. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le Conseiller de la mise en état a constaté que le conseil de la SARL Nord Bâtiment a déposé mandat, et que l'appelant a mis en cause la SELARL [K] [S], es qualité de liquidateur, et l'AGS-CGEA.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 septembre 2021, Monsieur [G] demande à la cour de':
- débouter les intimés, partie intervenante et mis en cause de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation, avec mobilisation de la garantie du CGEA AGS d'[Localité 6] les créances suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la demande':
* 1.498,50 € brut au titre du préavis,
* 149,85 € brut au titre de congés sur préavis,
* 530,72 € au titre d'indemnité de licenciement,
* 2.997 € à titre de dommages et intérêts,
* 1.498,50 € au titre de l'indemnité pour non réalisation d'un contrat écrit entre le CDD et le CDI,
* 276,64 € brut au titre de la retenue indue sur le salaire du mois de mars 2018,
- dire et juger que l'ensemble de ces montants portera intérêt au taux légal à compter de la demande,
- ordonner la modification des fiches de paie relatives et leur communication sans délai au concluant,
- condamner la SELARL [K] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Nord bâtiment à délivrer sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du délibéré à intervenir les éléments suivants :
* une attestation POLE EMPLOI comportant la mention « licenciement »,
* un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés, prenant en considération la décision à intervenir,
- se réserver compétence pour liquider l'astreinte,
- déclarer la décision à intervenir commun et opposable à l'AGS ' CGEA d'[Localité 6],
- fixer au passif de la liquidation de l'employeur la SARL Nord bâtiment en liquidation judiciaire, avec mobilisation de la garantie du CGEA-AGS d'[Localité 6] en application des dispositions de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile un montant de 2.500 € au profit de Maître Raphaël Reins, conseil du concluant au titre des diligences accomplies par ce dernier dans la présente procédure d'appel,
- ordonner l'inscription de ces montants au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2021 l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6], demande à la cour de':
Avant dire droit,
- écarter des débats les annexes de la partie appelante,
Au fond,
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur [G] de ses fins et conclusions,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance,
- dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 à L.3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17 et L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dire et juger que la garantie de l'AGS est exclue en ce qui concerne les frais de l'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L.622-28 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats
L'AGS demande que les pièces visées au bordereau de l'appelant soient écartées des débats, au motif que celles-ci ne lui ont pas été communiquées.
L'appelant ne conclue pas sur ce point, alors que cette difficulté a été soulevée dès les conclusions transmises le 17 août 2021, et reprise dans les conclusions récapitulatives du 23 septembre 2021, laissant largement le temps à l'appelant de procéder à la communication de ses pièces.
Par ailleurs aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les pièces ont bien été communiquées à l'intimée.
Par conséquent, afin de respecter le principe du contradictoire visé à l'article 16 code de procédure civile, les pièces de l'appelant sont déclarées irrecevables.
II. Sur la rupture du contrat
Monsieur [G] soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de démissionner.
Cependant il résulte de ses propres déclarations devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de Mulhouse, expressément reprises dans l'ordonnance du 11 octobre 2018':
- qu'il n'a pas travaillé le mois d'août 2018,
- qu'il a quitté son ancien employeur,
- qu'il ne fait plus partie de la société depuis septembre 2018,
- qu'il a un nouveau travail dans une autre entreprise depuis le 3 septembre 2018,
- qu'il ne veut plus travailler pour la SARL Nord Bâtiment.
Ainsi si la démission ne se présume pas, il résulte en l'espèce des propres déclarations du salarié qu'il a cessé de travailler à compter d'août 2018, qu'un mois plus tard il était embauché par une autre société, et qu'enfin il déclare ne plus vouloir travailler pour la société intimée.
Il soutient dans la présente procédure qu'il voulait travailler, et se réfère aux témoignages de Messieurs [J] et [H] qui attestent l'avoir vu attendre la camionnette de ramassage des salariés les 31 juillet, et 1er août 2018 sur un parking. Cependant ces pièces non contradictoires sont irrecevables.
Monsieur [G] fait par ailleurs valoir que les attestations versées aux débats par l'employeur sont de pure complaisance, omettant à dessein d'indiquer le lien de parenté, ou de subordination liant leurs auteurs à l'employeur (frère de l'ancien gérant, oncle du nouveau gérant, neveu de l'un des associés, associé de la société').
Il convient cependant de rappeler que les formalités exigées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il apparaît que les quatre attestations produites par l'AGS ne mentionnent pas le lien d'alliance, de parenté, ou de subordination avec l'employeur.
Néanmoins les quatre témoins sont parfaitement identifiés comme étant des salariés de l'entreprise soit deux étancheurs, un étancheur-man'uvre, et un étancheur- chef d'équipe, ce que ne conteste pas l'appelant. Les témoins ont joint à leur attestation une copie de leur pièce d'identité. Par ailleurs ils rapportent manuscritement des faits auxquels ils ont personnellement assisté, et mentionnent chacun leur connaissance de la production en justice de leur attestation, et du risque de sanction pénale en cas de fausse déclaration.
Ces quatre attestations émanant de collègues directs de l'appelant, présents dans la camionnette de ramassage, et qui témoignent de son absence lors du ramassage au point de rendez-vous les 31 juillet et 1er août 2018 pour le chantier de [Localité 7]. Elles sont concordantes et emportent la conviction de la cour. La seule affirmation dénuée de toute preuve, selon laquelle elles seraient de pure complaisance, ne peut être retenue.
Enfin elles sont corroborées par les propres déclarations de Monsieur [R] [G] devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de Mulhouse.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail résulte du seul fait du salarié par l'expression claire, devant la formation de référé, de sa volonté de rompre celui-ci.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail intervenu le 31 août 2018 constitue une démission, rejette les demandes de paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, de dommages et intérêts, et de remise de documents de fin de contrat rectifiés
III. Sur l'indemnisation du passage d'un CDD à un CDI sans écrit
Monsieur [G] prétend au versement d'une indemnité d'un mois de salaire pour passage d'un contrat qu'il qualifie à durée déterminée, à un contrat à durée indéterminée en l'absence de rédaction d'un nouveau contrat écrit.
Or d'une part lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance, l'indemnité de requalification n'est pas due. Elle l'est en revanche si la demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat.
D'autre part, et surtout, Monsieur [R] [G] n'établit nullement avoir initialement conclu un contrat à durée déterminée.
Il résulte en effet du jugement entrepris, non contesté sur ce point, que le contrat signé le 20 juin 2017 s'intitule « contrat à durée indéterminée » et qu'il mentionne que Monsieur [R] [G] est embauchée pour « occuper de façon permanente un emploi à temps plein », et enfin qu'il comporte une période d'essai de 1 mois renouvelable une fois. Les autres mentions critiquées par le salarié ne sont pas de nature à permettre de qualifier ce contrat en contrat à durée déterminée.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour passage d'un contrat à durée déterminée non conforme, à un contrat à durée indéterminée non écrit.
IV. Sur l'arriéré de salaire du mois de mars 2018
Monsieur [G] conteste la retenue de 276,64 € bruts au titre d'heures d'absences mentionnée sur son bulletin de paie de mars 2018, affirmant s'être tenu à disposition de l'employeur.
Or là encore devant le juge des référées prud'homales, il indiquait ne pas maintenir sa demande de paiement des salaires de mars et avril 2018 (page 4) au motif « que les salaires de mars et d'avril 2018 ont été réglés » (page 3).
Cet aveu judiciaire s'oppose à ce qu'il soit fait à ce droit à sa demande dans la présente. Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande sera par conséquent confirmé.
V. Sur la rectification et la transmission sous astreinte des documents de fin de contrat
Monsieur [G] sollicite la condamnation du mandataire liquidateur à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés, et d'un bulletin de paie global et rectificatif.
Ces demandes ne sauraient prospérer dès lors que la rupture du contrat de travail, contrairement aux affirmations de l'appelant ne résulte pas d'un licenciement, mais bien d'une démission, et que par ailleurs il n'a pas été fait droit aux demandes salariales.
VI. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [G] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile est par voie de conséquence rejetée.
Compte-tenu de l'issue du litige la garantie de l'AGS-CGEA n'est pas dûe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2019'par le conseil des prud'hommes de Mulhouse';
Y AJOUTANT
DECLARE irrecevables les pièces de l'appelant ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,