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Cour de cassation, 10 juin 1998. 96-19.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.259

Date de décision :

10 juin 1998

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1996), que M. Y... ayant donné à bail des locaux à usage professionnel et d'habitation à MM. X... et Z..., leur a proposé le renouvellement du contrat, puis les a assignés en fixation du montant du loyer, après saisine de la commission de conciliation ; que des pourparlers, entamés par les parties, ont été suivis d'un congé donné par les locataires au bailleur ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation du prix du bail alors, selon le moyen, " que s'il n'occupe pas, pour son habitation principale, les locaux pris en location, le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation ne peut se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi confère à celui qui habite les lieux loués, ni des avantages relatifs à la fixation du loyer attachés à ce droit ; que, dès lors, en opposant au bailleur les dispositions du décret du 27 août 1990, pour lui refuser le droit d'augmenter au-delà des indices prévus au contrat le loyer d'un bail à usage mixte dont étaient titulaires MM. X... et Z..., avocats, qui, selon ses constatations, n'avaient ni l'un ni l'autre leur habitation principale dans les lieux loués, la cour d'appel a violé les articles 2, 17 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 " ; Mais attendu que l'application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que du décret du 27 août 1990, qui ne concerne pas le droit au renouvellement, n'étant pas soumise à la condition d'habitation principale effective des lieux, par le titulaire d'un bail à usage mixte professionnel et d'habitation, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'existait pas de circonstance autorisant le bailleur à augmenter le loyer au-delà des indices convenus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-06-10 | Jurisprudence Berlioz