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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.227

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger, Eugène, Emile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de Mme Renée Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Roger X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande de celui-ci sans avoir pris en considération deux griefs pourtant invoqués par lui, une lettre de son épouse qui n'était qu'un "tissu d'insultes" et le départ solitaire de celle-ci, en vacances, sans laisser d'adresse ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que ces faits n'ont été invoqués par M. X... qu'à l'appui des griefs d'indépendance et de mauvais caractère, pris en considération par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'épouse en retenant à l'encontre de M. X..., d'une part, son acrimonie à l'égard de son épouse alors que ce grief n'était pas invoqué, et, d'autre part, sa révélation à sa femme, après une union de plus de trente ans, d'une paternité antérieure au mariage, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'épouse s'était parfaitement adaptée à cette situation et alors que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêchait de les invoquer comme cause de divorce ; Mais attendu que Mme Y... reprochant à son époux d'être violent, de manquer d'affection et de délicatesse, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que l'un des témoignages confirmait l'acrimonie du mari et que cette violence verbale constituait une violation grave et renouvelée, par M. X..., de ses devoirs et obligations nés du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces seuls motifs qui rendent inopérantes les critiques de la deuxième branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Roger X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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