Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [S] [U]
C/
Monsieur [O] [X]
Etablissement Public GIRONDE HABITAT
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N° RG 24/01847 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXMN
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DU 29 JANVIER 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [S] [U] N° d'écrou 10 26 66
né le 24 Juin 1979 à [Localité 6] (971),
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 23/00496) rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 17 avril 2024,
à :
Monsieur [O] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice
Défendeur à l'incident,
Etablissement Public GIRONDE HABITAT La forme juridique exacte de GIRONDE HABITAT est Office Public de l'Habitat
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing en date du 31 janvier 2019, l'office public habitat Gironde Habitat (OPH Gironde habitat) a donné à bail à M. [S] [U] un logement situé [Adresse 7].
Par un avenant du 16 juin 2020, Mme [N] [D] a été incluse au bail. Puis, par courrier en date du 6 octobre 2020, celle-ci a avisé l'OPH Gironde Habitat de son départ du logement en sorte que par courrier du 16 octobre 2020, le bailleur a avisé M. [U] de la modification de son contrat.
Par constat d'huissier en date du 12 octobre 2022, l'OPH Gironde Habitat a été informé du départ des lieux de M. [U] pour une autre adresse et de la présence de M. [O] [X].
C'est ainsi que par exploit du 4 janvier 2023, l'OPH Gironde Habitat a fait assigner M. [U] et M. [X] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de bordeaux aux fins d'expulsion de M. [X], occupant sans droit ni titre, avec condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et afin de voir résilier le contrat de bail conclu avec M. [U] aux torts exclusifs de ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit aux demandes d'expulsion de M. [X] du logement et de résiliation du contrat de bail conclu avec M. [U], à ses torts exclusifs ; condamné M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, soit 508,48 euros et condamné solidairement M. [X] et M. [S] aux dépens ainsi qu'à payer à l'OPH Gironde Habitat une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 17 avril 2024, M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement y intimant M. [X] et L'OPH Gironde Habitat, en toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 16 septembre 2024, l'OPH Gironde Habitat demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme interjeté au delà du délai imparti par l'article 538 du code de procédure civile et de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Représenté par maître Garcia, M. [U] n'a pas conclu en réponse sur incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 914 ancien du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur les conclusions des parties, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision.
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié au domicile de M. [U] à l'adresse qui avait été laissée par M. [X], occupant du logement en litige du fait de M. [U], [Adresse 1] à [Localité 8], après que l'huissier s'est vu confirmée l'adresse par le voisinage. Un avis de passage a été laissé à cette adresse conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Cette signification qui apparaît en conséquence régulière a fait courir le délai d'appel qui expirait le 5 octobre 2023 à minuit.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [U] par déclaration électronique du 17 avril 2024 est irrecevable comme tardif.
Il convient de condamner M. [U] aux dépens du présent recours irrecevable et à payer à l'OPH Gironde Habitat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'irrecevabilité de l'appel et le dessaisissement de la cour.
Condamnons M. [S] [U] à payer à l'office public habitat Gironde Habitat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [S] [U] aux dépens du présent recours.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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