Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-22.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.764
Date de décision :
23 mars 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° G 14-22.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clarins France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Clarins France ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé non motivée la demande de résiliation judiciaire par Mme [L] de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Clarins France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la modification unilatérale du contrat de travail de Mme [L] en qualité de salariée protégée, celle-ci soutient essentiellement qu'en s'abstenant de lui faire signer un avenant à son contrat de travail et de lui transmettre une fiche de poste pour les fonctions de « directrice adjointe des grands magasins », elle n'a pas pu se rendre compte des contours exacts du poste et prendre sa décision en toute connaissance de cause et s'est trouvée contrainte de l'accepter ; que ce n'est qu'en prenant ses fonctions qu'elle s'est rendue compte de la diminution de ses responsabilités et de l'impact de ce changement sur sa rémunération et de la rétrogradation de ses responsabilités ; qu'étant salariée protégée, la modification ne pouvait se faire sans son acceptation expresse ; que la société Clarins soutient essentiellement que Mme [L] a toujours connu l'étendue de ses fonctions au poste de directrice adjointe grands magasins, contestant la rétrogradation alléguée et soulignant le maintien de son statut et de sa rémunération ; que, quant à l'acceptation de Mme [L], la société, après avoir indiqué qu'aucune de ses précédentes promotions n'a été actée par un avenant, souligne que seule la fonction était modifiée ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [L] a accepté le poste de directrice adjointe des grands magasins ; que les réserves qu'elle a émises pour la première fois le 19 janvier 2010, peu après un courrier de son conseil à la société en date du 8, et relayées par l'attestation de son conjoint, ne sont aucunement justifiées ; que l'annonce de sa nomination a été faite par courriel de la société en date du 16 juin 2009 sans aucune réaction de la part de Mme [L], qui n'a jamais formalisé ses interrogations ; qu'au regard de son ancienneté, de son expérience au sein de l'entreprise et de sa qualité de représentante du personnel, elle disposait de toute liberté et connaissance pour demander des précisions, ce qu'elle n'a pas fait, alors même qu'elle précise avoir eu plusieurs entrevues avec sa hiérarchie et avoir eu du temps pour réfléchir ; que s'il n'est pas contestable que la société Clarins a fait preuve de légèreté en ne formalisant pas le changement de fonctions, il n'est aucunement établi que le changement de fonctions ait été imposé à Mme [L] ou que la société ait exercé des pressions pour obtenir son accord ; que les attestations produites par Mme [L] sont inopérantes en ce que les rédacteurs, y compris son compagnon, ne font que rapporter ses propos, sans avoir été le témoin direct des faits relatés ; que le courrier en date du 30 juin 2009 lui confirmant sa nouvelle affectation, identique à ceux envoyés lors des précédentes promotions, n'a fait l'objet d'aucune réserve ni contestation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [L], elle n'a pas découvert le réel contenu du poste entre septembre et décembre 2010, ayant travaillé avec l'ancienne titulaire du poste en juin et juillet 2009, ainsi qu'en atteste le courriel d'information du 16 juin 2009 ; qu'avant sa totale prise de fonctions, Mme [L] avait donc connaissance de l'étendue du poste ; que ce même courriel précise qu'elle a été choisie compte tenu de son expérience managériale et de sa connaissance approfondie de la société et de ses clients afin de reprendre la responsabilité du management et de la coordination de l'équipe de cinquante-cinq conseillères ; qu'auparavant, elle gérait une équipe de dix personnes, dans le cadre d'un secteur géographiquement limité, la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'entraînant pas de facto une rétrogradation ; que, quant à la baisse du chiffre d'affaires géré, cinquante millions pour l'ancienne activité et seulement dix-sept pour la nouvelle selon Mme [L], il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'attestation de M. [B], directeur commercial, que le chiffre d'affaires généré sur la région de Mme [L] était de maximum cinq millions, alors que le chiffre d'affaires cité par la salariée correspond aux chiffres d'affaires de tous les magasins de sa direction régionale, sous la responsabilité des directeurs grands comptes ; que le chiffre de cinquante millions avancé par Mme [L] correspond aux résultats « sell out », soit les ventes réalisées par les directeurs grands comptes auprès des enseignes Sephora, Marionnaud, Nocibé et Douglas ; qu'il ressort de la description de poste de la directrice régionale des ventes que la mission est « de garantir sur le terrain l'exécution de la stratégie commerciale de la marque Clarins et d'assurer l'encadrement d'une équipe de RRV » et qu'aucune action de vente n'est précisée ; qu'il convient de remarquer à cet effet qu'aucun objectif n'était fixé à Mme [L], dont la rémunération était fixe et non fonction de résultats commerciaux ; qu'en conséquence, les critères allégués par Mme [L] au soutien de sa rétrogradation ne sont pas opérants ; que, dès lors qu'il est établi que Mme [L] a accepté sans ambiguïté son changement de fonctions, ce manquement n'est pas établi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Mme [L] a été nommée au poste de directrice adjointes grands magasins le 30 juin 2009 suite à différents échanges avec M. [B], directeur commercial, M. [F], directeur général, et la direction des ressources humaines au cours desquels son accord avait été noté ; qu'elle n'a manifesté aucune désapprobation ; qu'elle a pris son poste au 1er septembre 2009 sans contestation et que c'est le 19 décembre 2009, par sa correspondance après quatre mois d'exercice de ses nouvelles fonctions, qu'elle a évoqué le fait que cette décision lui aurait été imposée ; que Mme [L] exprime, par son courrier du 19 janvier 2010, l'accord initialement donné « Réalisant que je n'avais aucune issue possible, j'ai accepté à contrecoeur » ; qu'elle exprime un état d'âme, ce qui est sans effet sur la réalité et l'efficacité de l'acceptation ; que le courrier de nomination remis le 30 juin 2009, versé par Mme [L] aux débats est de la même forme que ceux des 25 janvier 2006 et 2 janvier 2007 lui annonçant sa nomination aux postes de responsable coordination grands comptes et à celui de directrice régionale des ventes, lettres sur lesquelles elle n'émet aucune critique ; que le changement de poste n'entraîne pas obligatoirement une augmentation de salaire ; que le statut et le salaire de Mme [L] ne sont pas changés, que le nouveau poste n'est pas une modification du contrat de travail requérant un accord exprès de la salariée mais une nouvelle affectation toujours dans le domaine commercial, ce dont l'employeur a la libre disposition au titre de son droit exclusif à l'organisation de l'entreprise ; que Mme [L] aurait pu, en cas de désaccord, saisir l'inspection du travail en raison de son mandat, ce qui n'a pas été fait et laisse comprendre son accord ; qu'en l'occurrence, l'absence d'avenant signé par Mme [L] ne fait pas opposition au fait qu'elle avait accepté le poste de directrice adjointe grands magasins, ce qu'elle reconnaît dans son courrier mentionné ci-dessus et l'attestation de son conjoint qu'elle verse aux débats « après beaucoup de réticence et plusieurs entrevues avec sa hiérarchie supérieure elle a fini par accepter à contrecoeur » ; qu'en conclusion, le conseil dit que les allégations de Mme [L] ne sont pas fondées et juge qu'il n'y a pas lieu à dire le contrat de travail résilié aux torts de la société Clarins France ALORS, D'UNE PART, QU' aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail, ne peut être imposé à un salarié protégé ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que le nouveau poste de Mme [L] emportait, au minimum, une modification des fonctions exercées par celle-ci au sein de la société Clarins France, la cour d'appel, dès lors, en retenant que l'accord exprès de la salariée n'était pas requis faute pour sa nouvelle affectation d'emporter une modification de son contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en l'absence d'avenant contractuel signé par les parties, seule l'acceptation expresse par le salarié d'une proposition suffisamment précise de modification de son contrat de travail vaut avenant audit contrat ; que, dès lors, en l'absence d'avenant contractuel signé par les parties et de fiche de description de poste remise à la salariée, la cour d'appel, en jugeant non motivée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour modification unilatérale dudit contrat, sans cependant constater qu'il existait une proposition précise de modification du contrat de travail émanant de la société Clarins France de nature à être valablement acceptée par Mme [L], n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2 et 5 de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991 ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la seule poursuite du contrat du travail ne peut pas constituer la preuve de l'acceptation tacite par le salarié d'une modification de celui-ci ; que, dès lors, en se fondant, pour juger non motivée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour modification unilatérale dudit contrat, sur la circonstance que Mme [L], en près de quatre mois au poste de directrice adjointe grands magasins, n'avait pas réclamé de clarification sur le périmètre et l'étendue de ses fonctions, ni fait valoir que ce poste constituait une rétrogradation, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir ainsi débouté celle-ci de ses demandes dirigées contre la société Clarins France, employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et lie le juge, invoque au soutien du licenciement de Mme [L] pour cause réelle et sérieuse son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et imposant son remplacement définitif ; que la société Clarins rappelle que Mme [L] a été absente à compter du 23 décembre 2009 dans le cadre d'arrêts maladie régulièrement prolongés, créant ainsi une incertitude et entraînant nécessairement des dysfonctionnements au sein de son organisation interne ; que Mme [L] souligne que le libellé des fonctions de Mme [N] est différent, ce qui établit la suppression de son poste de directrice adjointe grands magasins ; qu'il n'est pas contesté que Mme [L] ait été absente de la société pendant plus d'un an, à compter du 23 décembre 2009, dans le cadre d'arrêts maladie régulièrement renouvelés jusqu'au 1er novembre 2011, soit postérieurement au licenciement intervenu le 21 février 2011 ; qu'au regard des fonctions assurées par la salariée et de l'activité de l'entreprise, il n'est pas contesté que l'absence de Mme [L] a provoqué des dysfonctionnements au sein de l'entreprise, ce qui est attesté par Mmes [N] et [I] qui ont assumé, temporairement, les fonctions de Mme [L], la première étant définitivement nommée responsable de la coordination grands magasins à compter du 1er mars 2011 ; que la société Clarins justifie donc de la réorganisation rendue nécessaire par les absences de Mme [L] et de son remplacement définitif par une salariée moins expérimentée, justifiant ainsi la différence d'intitulé de poste ; qu'en conséquence, les motifs du licenciement de Mme [L] étant précis et matériellement justifiés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire afférente ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la motivation exposée dans la lettre de licenciement, à savoir une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et imposant le remplacement définitif de Mme [L] fonde une cause réelle et sérieuse ; que les absences de Mme [L] résultent d'arrêts maladie prolongés sans discontinuer entre le 23 décembre 2009 et le 1er novembre 2011, le licenciement étant intervenu le 21 février 2011, soit après un an et deux mois d'absence ; que ces absences ont entraîné des dysfonctionnements dans l'organisation des services ; que les absences de Mme [L] ont été palliées par sa collègue Mme [N], responsable marketing enseignes en charge des Galeries Lafayette et du Printemps qui l'a substituée partiellement, laquelle lors de ses absences a été remplacée par Mlle [I], responsable événements ; qu'au regard de l'importance du poste occupé par Mme [L] et de l'expérience nécessaire, la société Clarins estime qu'elle ne pouvait faire appel à des salariés recrutés pour une durée déterminée ; que Mlle [I] témoigne des difficultés de son travail partagé entre deux services ; que la solution mise en place devait trouver son issue, soit par le retour de Mme [L] à son poste, soit par son remplacement définitif en l'absence de toute perspective de retour de cette dernière ; que la société Clarins, sans vision d'un terme possible à l'absence de Mme [L], a procédé à son licenciement et à son remplacement définitif en confirmant Mme [N] au poste de responsable coordination grands magasins le 1er mars 2011 ; que le poste de Mme [N] a été pourvu en confirmant Mlle [I] au poste de responsable marketing enseignes, le précédent poste de cette dernière ayant été pourvu par un recrutement sous contrat à durée indéterminée suite à l'embauche de Mlle [C] ; qu'en conséquence, le conseil dit que la société Clarins était fondée à licencier Mme [L] pour ses absences prolongées perturbant le bon fonctionnement de son service et imposant son remplacement définitif, lequel a été effectué par des mutations internes qui ont conduit à un recrutement externe ;
ALORS QUE la nécessité d'un remplacement définitif doit être caractérisée au jour du licenciement ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que les absences de Mme [L] résultant de ses arrêts maladie successifs avaient été palliées par Mme [N], responsable marketing enseignes en charge des Galeries Lafayette et du Printemps, et que celle-ci était elle-même substituée à son poste par Mlle [I], la cour d'appel, dès lors, en se bornant à affirmer, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que cette organisation, compte tenu des difficultés qu'elle suscitait, devait trouver son issue, soit par le retour de Mme [L] à son poste, soit par son remplacement définitif, sans cependant préciser en quoi la nécessité d'un tel remplacement était caractérisée exactement au jour du congédiement de la salariée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.
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