Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Guy, domicilié à Nîmes (Gard), ... des Alpins,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Le Vigan, en matière électorale, au profit de :
1°) Monsieur CLEMENT C... ;
2°) Monsieur X... Robert ;
3°) Madame Z... Myriam ;
tous demeurant à Canaules (Gard) ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11-2 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu que tout électeur peut être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint lorsque celui-ci figure personnellement et nominativement depuis cinq années consécutives au rôle d'une des contributions directes de la commune ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Guy B... de la liste électorale de la commune de Canaules, le tribunal retient que son épouse n'est inscrite personnellement au rôle de la taxe foncière de cette commune que depuis 1985, n'y figurant pour l'année 1984, que sous l'intitulé : "Mme Y... Gabriel née A...
D..." ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Huguette Y... épouse B... figurait personnellement et nominativement sur le rôle de l'année 1984, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Le Vigan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Florac ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Le Vigan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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