Texte intégral
N° R 22-87.571 F-D
N° 00727
GM
7 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
Mme [R] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 14 décembre 2022, qui a déclaré partiellement irrecevable sa constitution de partie civile contre M. [V] [B], du chef d'exhibition sexuelle.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [B] a été poursuivi des chefs d'exhibition sexuelle et menaces de mort, commis sur sa voisine, Mme [R] [G], ainsi que pour menaces de mort et violences aggravées commis sur son épouse, pour outrages commis à l'encontre de trois fonctionnaires de police, et infraction à la législation sur les armes.
3. Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de menaces de mort commises sur son épouse, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné, et a prononcé sur les intérêts civils. Il a notamment déclaré Mme [G] recevable en sa constitution de partie civile, en son nom personnel, et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [K], et l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile en qualité de représentante légale de ses autres enfants mineurs [U] [K], [H] [D] et [N] [D].
4. Mme [G], en sa qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [G] en qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], au motif que ces derniers ne sont pas cités dans la prévention, alors que ce texte ne prévoit pas une telle restriction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
7. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [G], en qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], l'arrêt attaqué énonce que ces derniers n'ont pas été visés par la prévention au titre d'une quelconque infraction.
8. Le juge en conclut que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un préjudice direct découlant de l'infraction, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale.
9. En prononçant ainsi, alors que ledit article ne prévoit pas une telle restriction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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