Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
[V] [X]
hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.R.E 2024 / 00949
ORDONNANCE du 31 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Grand-Est - ARS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D],
né le 3 janvier 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;
Comparant - Assisté de Maître Nathalie REICH PINTO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [U] [D] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 21 octobre 2024 ;
Par requête en date du 28 octobre 2024, Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [U] [D] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [U] [D], Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur le Procureur de la République, Maître Nathalie REICH PINTO, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a également été avisé Madame la Directrice du CPN [Localité 4];
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1];
FAITS ET PROCEDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Monsieur [U] [D] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2024 à 17 heures 46, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
La directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 1] a comparu, représentée par Madame [Y] [F], responsable des admissions laquelle n'a pas formulé d'observation.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 31 octobre 2024, le conseil de Monsieur [U] [D] a formulé ses observations
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du représentant de l’État du 28 octobre 2024 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète, du 21 octobre précédent, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de Meurthe et Moselle a pris à l'égard de Monsieur [U] [D], personne détenue, une décision d’admission en soins psychiatriques en UHSA sans consentement, avec effet en admission en hospitalisation complète date du 21 octobre 2024 en considération d’un certificat médical établi le 17 octobre 2024 à 10 heures, par le Docteur [E] exerçant du Centre Psychothérapique de [Localité 1].
Par arrêté du 25 octobre 2024, le préfet Meurthe et Moselle a maintenu Monsieur [U] [D] en hospitalisation complète conformément aux conclusions en ce sens des deux certificats médicaux établis, pour le premier, par le docteur [Z] exerçant au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à 24 heures de la décision d’admission soit le 22 octobre 2024 à HEURE et, pour le second par le même docteur [Z] exerçant au centre hospitalier [6] à 72 heures de la décision d’admission soit le 24 octobre 2024.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement?; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève : « Il s'agit d'un patient hospitalisé pour observation clinique devant des troubles du comportement en détention. Hier, à son admission, le patient présentait une instabilité psychomotrice modérée, avec tachypsychie, logorrhée, instabilité motrice. Le contact était facile. Le discours reflétait un vécu par l'administration pénitentiaire à mécanisme imaginatif, interprétatif et potentiellement hallucinatoire, à thème de persécution mais aussi raciste, mégalomaniaque et de jalousie. L'adhésion était totale. L'humeur était exaltée, discordante avec le vécu de persécution. Ce jour, en entretien, le patient se présente modérément sédaté. Le patient se présente alors calme d'un point de vue psychomoteur. Toutefois, le comportement reste imprévisible. Par ailleurs, le patient ne verbalise pas d'idées suicidaires ou de velléités auto-agressives. Les soins hospitaliers à temps complet doivent se poursuivre pour ce patient afin de continuer l'observation clinique et l'adaptation médicamenteuse. »
Le certificat médical à 72 heures relève : « Ce jour, en entretien, la présentation est légèrement sédatée. Toutefois, dans les interactions avec les soignants, le patient peut se montrer dans une certaine provocation voire dans l'intimidation. Le contact est de qualité moyenne. Les propos sont circoloncutoires autour de ses vêtements et de ce vécu de persécution par les surveillants de l'administration pénitentiaire sur thème de vol de ses vêtements sur jalousie et mégalomanie. Le discours est hermétique. Le retentissement fonctionnel est présent, jusqu'à tenir des propos hétéro-agressifs à l'encontre des surveillants faisant fi des éventuelles conséquences judiciaires telles qu'une nouvelle peine de prison. Par ailleurs, le patient est euthymique sans idées suicidaires ou velléités auto-agressives. Les soins hospitaliers à temps complet doivent se poursuivre chez ce patient, qui se montre réticent au traitement médicamenteux instauré. »
L'avis médical motivé rédigé par le docteur [Z] le 28 octobre 2024 note : « Ce jour, en entretien, la présentation est légèrement sédatée. Le contact est de qualité moyenne, il existe une imprévisibilité du comportement latente, dans un contexte de propos qui restent centrés sur des difficultés relationnelles avec les surveillants de l'administration pénitentiaire. Le discours est hermétique. L'agression de plusieurs surveillants d'il y a quelques mois est banalisée et rationalisée. Par ailleurs, le patient est euthymique sans idées suicidaires ou velléités auto-agressives. Il n'y a actuellement pas de troubles du comportement au sein du service mais le patient décrit une irritabilité dans ses relations avec les autres patients. Les soins hospitaliers à temps complet doivent se poursuivre chez ce patient, qui se montre réticent au traitement médicamenteux instauré, et dont le comportement reste imprévisible. Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d'une hospitalisation complète à l'UHSA de [Localité 1]-[Localité 4]. »
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [U] [D], constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [D] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [U] [D] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet Monsieur [U] [D] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 31 octobre 2024 et signée par Olivier MAIRE, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à [Localité 1], le 31 octobre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 31 octobre 2024
[U] [D]
Reçu copie intégrale le 31 octobre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
Par courriel :
– à Mme [F], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 4] ;
– à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, sous couvert de l'A.R.S.
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